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remise en état ne peut être imposée au détenteur s’il n’a pas la qualité
d’exploitant
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, dans le cadre des plates-formes industrielles, l’étau
pourrait se resserrer vis-à-vis des autres exploitants présents et solvables.
Il leur sera difficile, dans un tel cas, de s’exonérer de toute responsabilité,
du fait des risques de dispersion et de mélange des composés polluants.
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La mise en œuvre de l’obligation de remise en état sur les platesformes industrielles constitue ainsi un exercice qui peut être susceptible
de s’échelonner dans le temps. En effet, tout exploitant d’une installation
classée qui décide de mettre à l’arrêt définitif une ou plusieurs de ses
installations, est tenu de respecter son obligation de remise en état.
Toutefois, nous avons vu que cette obligation n’imposait pas un retour à
l’état initial du site, mais visait à prévenir et à maîtriser les risques de
dangers pour l’homme et l’environnement en fonction d’un usage précis.
L’usage constitue au même titre que la notion de risque, un point clef de
la remise en état des sites industriels. Concernant celle des plates-formes
industrielles, elle constitue un élément majeur. En effet, si en principe,
tous les arrêts définitifs d’exploitation doivent suivre la procédure prévue
par les nouveaux articles 34-1 et suivants du décret n°77-1133 modifié du
décret du 21 septembre 1977 pris en application de la législation des
installations classées, il existe des applications distinctes, selon que
l’objectif de la remise en état est prévu initialement dans l’arrêté
d’exploitation ou selon que l’arrêt des installations libère le terrain de
manière à pouvoir accueillir un nouvel usage. C’est ce dernier élément
qui est particulièrement intéressant pour les plates-formes industrielles.
En effet, les plates-formes industrielles comportent plusieurs
exploitations qui sont généralement exploitées par des personnes
juridiques distinctes. Ces installations sont souvent complémentaires et
parfois imbriquées les unes aux autres, toutefois elles ne sont pas toutes
suffisamment dépendantes les unes des autres, pour que l’arrêt d’une
installation entraîne celui des autres. Ainsi, il est tout à fait envisageable
que les installations des plates-formes industrielles fassent l’objet d’arrêt
définitif qui ne soit pas simultané. Dans ce cas, il convient de s’interroger
sur l’étendue de la réhabilitation.
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CE 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, req. n°247976. Pour des
développements approfondis sur cette jurisprudence, se reporter au chapitre précédent.
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