457
pourtant pas nouvelle
952
et la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003
953
n’a pas
permis de dégager des solutions viables, en dépit de son objectif. C’est,
en effet, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Metaleurop
Nord laissant un passif environnemental important à la charge du
contribuable que le dispositif concernant les garanties financières a été
modifié. Le législateur a alors introduit la possibilité pour le préfet de
pouvoir demander à l’exploitant de certains types d’installations classées,
la constitution ou la révision de garanties financières, en cas
d’insuffisance de ses capacités techniques et financières à satisfaire ses
obligations, en particulier celle de la remise en état de son site en fin
d’activité
954
. Du fait de l’échec actuel des outils financiers en la matière,
il a été décidé d’élargir leur gamme permettant d’obtenir de telles
garanties financières
955
. Force est de constater que près de deux ans après
l’entrée en vigueur de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, aucune
solution institutionnelle n’a été trouvée pour financer la dépollution des
sols en cas de défaillance de l’exploitant. La question reste donc entière.
B - Les risques pesant sur les autres exploitants solvables
Si le financement des pollutions des sols fait défaut, le risque ne
repose pas uniquement sur le contribuable. En effet, dans le contexte des
plates-formes industrielles, le risque pèse également sur les autres
952
François BAVOILLOT, La question du financement de la dépollution des sites, LPA,
7 juin 1995, n°68, p.19.
953
JORF n°175 du 31 juillet 2003, p.13021.
954
Articles L.516-1 et L.516-2 du Code de l’environnement.
955
Initialement prévue pour la remise en état des carrières, l’obtention de garanties
financières a été étendue à la surveillance, le maintien en sécurité, les interventions
éventuelles en cas d’accident et à la remise en état des installations de stockage de
déchets. La constitution de telles garanties a été également exigée pour les installations
classées Seveso. Cependant, leur champ d’application exclut la remise en état de ces
installations. La pratique montre que les entreprises soumises à l’obtention de garanties
financières éprouvent de grandes difficultés pour les obtenir. L’article 23-3 du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit des modalités strictes de constitution de ces
garanties. Elles doivent être constituées à travers l’engagement écrit d’un établissement
de crédit, d’une entreprise d’assurance, ou également, en ce qui concerne les installations
de stockage de déchets, d’un fonds de garantie géré par l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Or, les établissements de crédit et les compagnies
d’assurance, compte tenu des montants importants de ces garanties, sont réticents à
donner de telles garanties lorsque l’entreprise n’est pas dans une situation financière
fleurissante ou n’appartient pas à un groupe de sociétés susceptible d’apporter un
cautionnement en cas de défaillance de la société garantie. De plus, lorsque ces garanties
sont octroyées, leur validité n’excède rarement un an. Elles doivent donc être
renouvelées chaque année.
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