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une concertation sur l’usage futur avec le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’urbanisme et le propriétaire le cas échéant. Toutefois, l’article
34-2-I de ce décret précise que c’est à la condition que l’arrêt des
installations puisse entraîner l’affectation des terrains à un nouvel usage.
Par conséquent, au même titre que les mesures de réhabilitation seront
reportées à la réalisation de cette condition, la détermination de l’usage
sera également reportée à l’arrêt d’autres installations dont les terrains
seront susceptibles d’accueillir un nouvel usage. Cependant, ces
différents reports ne sont pas sans risques juridiques.
Sous-section 2 : Les risques liés à la réhabilitation globale des
plates-formes industrielles
En reportant sans cesse la réhabilitation complète et la
détermination du site tant que les parcelles de terrain libérés ne sont pas
susceptibles d’être affectées à un autre usage, le pouvoir réglementaire a,
de manière implicite, retenu une approche unitaire de la remise en état
guidée par une réhabilitation globale du site (Paragraphe 1), ce qui ne
doit pas avoir pour effet d’éluder les risques liés à la suspension de la
réhabilitation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – La consécration juridique de la réhabilitation globale
L’étude de la procédure de remise en état montre qu’une
approche unitaire de la réhabilitation est retenue quel que soit le nombre
d’exploitants présents sur la plate-forme industrielle (A), ce qui rejoint
l’approche technique de réhabilitation réalisée sur les sites de grande
ampleur nommés méga sites (B).
déchets et aux carrières fixaient les conditions de remise en état du site. Cette précision
sera désormais mentionnée dans les arrêtés préfectoraux d’exploitation dont la demande
d’autorisation est déposée après le 1
er
mars 2006 (article 14-1 du décret n°2005-1170 du
13 septembre 2005, JORF n°216 du 16 septembre 2005, p.15017).
une concertation sur l’usage futur avec le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’urbanisme et le propriétaire le cas échéant. Toutefois, l’article
34-2-I de ce décret précise que c’est à la condition que l’arrêt des
installations puisse entraîner l’affectation des terrains à un nouvel usage.
Par conséquent, au même titre que les mesures de réhabilitation seront
reportées à la réalisation de cette condition, la détermination de l’usage
sera également reportée à l’arrêt d’autres installations dont les terrains
seront susceptibles d’accueillir un nouvel usage. Cependant, ces
différents reports ne sont pas sans risques juridiques.
Sous-section 2 : Les risques liés à la réhabilitation globale des
plates-formes industrielles
En reportant sans cesse la réhabilitation complète et la
détermination du site tant que les parcelles de terrain libérés ne sont pas
susceptibles d’être affectées à un autre usage, le pouvoir réglementaire a,
de manière implicite, retenu une approche unitaire de la remise en état
guidée par une réhabilitation globale du site (Paragraphe 1), ce qui ne
doit pas avoir pour effet d’éluder les risques liés à la suspension de la
réhabilitation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – La consécration juridique de la réhabilitation globale
L’étude de la procédure de remise en état montre qu’une
approche unitaire de la réhabilitation est retenue quel que soit le nombre
d’exploitants présents sur la plate-forme industrielle (A), ce qui rejoint
l’approche technique de réhabilitation réalisée sur les sites de grande
ampleur nommés méga sites (B).
déchets et aux carrières fixaient les conditions de remise en état du site. Cette précision
sera désormais mentionnée dans les arrêtés préfectoraux d’exploitation dont la demande
d’autorisation est déposée après le 1
er
mars 2006 (article 14-1 du décret n°2005-1170 du
13 septembre 2005, JORF n°216 du 16 septembre 2005, p.15017).
