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Cependant, il est rare que toutes les installations des platesformes industrielles s’arrêtent de manière simultanée, car s’il existe des
installations complémentaires qui ont pour effet de produire des arrêts en
chaîne, de nombreuses installations de ces plates-formes sont autonomes
et ne dépendent pas nécessairement des autres installations. De plus, la
vétusté de certaines installations peut nécessiter leur arrêt, sans que cela
ait un impact sur les autres installations de la plate-forme. Ainsi, il est
tout à fait envisageable que certaines installations continuent de
fonctionner durant plusieurs années, alors que d’autres s’arrêtent de
manière définitive. Dans ces cas-là, il convient de s’interroger si l’arrêt
de ces installations est susceptible de libérer le terrain pour un nouvel
usage autre qu’industriel. Cela ne sera pas le cas lorsque l’installation ou
les installations arrêtées sont implantées au cœur de la plate-forme et
sont, pour ainsi dire, enclavées autour d’autres installations industrielles.
Il ne serait en effet pas envisageable d’y prévoir un usage autre
qu’industriel, du fait de la proximité des installations. En revanche, en ce
qui concerne les installations arrêtées implantées en bordure de la plateforme industrielle, leurs terrains peuvent être susceptibles d’accueillir un
nouvel usage, si leurs limites géographiques restent suffisamment
éloignées des autres installations industrielles de manière à ne pas créer
des nuisances supplémentaires. Si ce n’est pas le cas, le ou les exploitants
de ces installations ne réaliseront aucun mémoire de réhabilitation. Seule
une mise en sécurité de la parcelle sera réalisée, c'est-à-dire
essentiellement une clôture de la parcelle afin d’en limiter l’accès,
l’enlèvement des déchets et des produits dangereux, la suppression des
risques d’incendie et d’explosion et la surveillance des effets de
l’installation sur son environnement. Toutefois, aucune mesure de
dépollution ne sera effectuée, si l’urgence ne le justifie pas. La
réhabilitation proprement dite sera reportée au moment où l’arrêt des
autres installations sera susceptible de libérer un nouvel usage, ce qui
pourra prendre plusieurs années. Il en est de même de la détermination de
l’usage futur du site.
B - Le report de la détermination de l’usage futur
L’article 34-2-I du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
mentionne que lorsque l’arrêté d’exploitation ne prévoit pas l’état dans
lequel le terrain sera ultérieurement remis
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Cela couvre actuellement la majorité des arrêtés d’exploitation. Aux termes des
articles L.512-4 du Code de l’environnement et 17-1 du décret n°77-1133 du 21
septembre 1977, seules les autorisations relatives aux installations de stockage de
, l’exploitant s’engage dans
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