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Paragraphe 2 – Une réhabilitation à deux vitesses
Lorsque l’arrêt définitif ne libère pas le terrain pour un nouvel
usage, la procédure de remise en état est limitée à une mise en sécurité du
terrain (A) et a pour conséquence de reporter ultérieurement la
détermination de l’usage (B).
A - La réhabilitation complète des terrains libérés et la mise en sécurité
temporaire des terrains non libérés
Dans le contexte particulier de la remise en état des plates-formes
industrielles, il faut distinguer lorsque l’arrêt des installations couvre
l’ensemble des installations exploitées sur la plate-forme industrielle et
lorsqu’il ne couvre qu’une partie des installations exploitées.
Lorsqu’il couvre l’ensemble des installations exploitées sur la
plate-forme, il est envisageable de considérer que les terrains sont
susceptibles d’être libérés pour un nouvel usage autre qu’industriel. En
effet, la superficie des plates-formes industrielles est souvent très
étendue
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Certaines plates-formes industrielles disposent d’une surface de plusieurs hectares. A
titre d’exemple, la plate-forme sidérurgique de Fos-sur-Mer se déploie sur 1.650
hectares.
et l’arrêt des installations peut permettre de libérer
physiquement un périmètre de terres qui pourront, après réhabilitation,
faire l’objet d’un usage autre qu’industriel. Dans cette hypothèse, le ou
les exploitants de cette plate-forme industrielle procèderont pour chacune
des installations qu’ils exploitent, à une notification de la date d’arrêt
définitif des installations. Leur notification présentera, comme le précise
l’article 34-1 nouveau du décret du 21 septembre 1977, les mesures
prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité des parcelles
concernées dès l’arrêt du site. Ensuite, et dès lors que leurs arrêtés
d’exploitation ne déterminent pas l’état dans lequel leurs parcelles
devront être remises, ils transmettront au maire et au président de
l’établissement de coopération intercommunale compétent en matière
d’urbanisme et le cas échéant au propriétaire, leurs propositions sur le
type d’usage futur du site qu’ils envisagent de considérer. Dès lors que
l’usage aura été déterminé, ils transmettront leur dossier de réhabilitation
au préfet en vue de réaliser la réhabilitation proprement dite du site.
Comme nous l’avons vu précédemment, aucune disposition ne prévoit
que les notifications des différents exploitants d’une même plate-forme
industrielle et la procédure de remise en état puissent être jointes.
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