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être exploitée par un exploitant déjà présent sur la plate-forme
industrielle ou par un autre exploitant. Si toutefois, l’autorisation
d’exploiter ou le récépissé de déclaration était délivré, cela signifierait
qu’aucune remise en état ne serait effectuée. En revanche, lorsqu’il s’agit
d’un site sur lequel toutes les installations sont arrêtées en même temps, il
n’est pas nécessaire d’appliquer le critère de la libération. Or, lorsqu’un
terrain est remis en état pour un usage industriel, les mesures de
réhabilitation peuvent aller au-delà de la simple mise en sécurité. Il est
donc étonnant que le pouvoir réglementaire ait introduit un critère
permettant l’implantation de nouvelles installations sans remise en état
préalable, sauf à considérer que le nouvel usage est lié à l’activité
précédemment exercée. Certains auteurs ont en effet défini les sites à
usage nouveau comme « excluant la poursuite de la même activité
classée par un tiers dûment autorisé, mais couvrant toutes les autres
destinations », y compris la destination industrielle
942
. Cela signifierait
que le nouvel usage doit être interprété comme une activité différente de
celle qui a été précédemment exploitée, ce qui ne semble pas
correspondre à l’analyse de la circulaire précitée.
La seconde incertitude porte sur la manière dont le terrain est
décidé comme étant susceptible de libérer un nouvel usage. En effet, le
décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 ne le prévoit pas et la
circulaire du 18 octobre 2005 ne donne pas plus d’explications. Faut-il en
conclure que l’exploitant ayant l’initiative de la procédure, il lui
appartient de décider si l’arrêt qu’il envisage est ou non susceptible de
libérer le terrain pour un nouvel usage ? Vu l’importance des
conséquences liées à ce critère, il serait étonnant que l’exploitant décide
de son propre chef de limiter l’application de la procédure de remise en
état, sans que le préfet intervienne. Néanmoins, une fois que cette
question sera résolue, l’application stricte de ce critère aura pour effet de
procéder à une réhabilitation à deux vitesses.
942
Voir sur ce point, l’article de David DEHARBE, Les apports récents et incertains du
droit des installations classées à la remise en état, Environnement, Novembre 2005, p.9.
Il souligne que « les sites destinés à un ‘usage nouveau’ (…) excluent certainement une
poursuite de la même activité classée par un tiers dûment autorisé, mais couvrent toutes
les autres destinations (industrie, services commercial ou collectif, logement), ceux-ci
sont soumis à une procédure de définition de cet usage (34-2) et à une procédure
complémentaire particulière (34-3) ».
être exploitée par un exploitant déjà présent sur la plate-forme
industrielle ou par un autre exploitant. Si toutefois, l’autorisation
d’exploiter ou le récépissé de déclaration était délivré, cela signifierait
qu’aucune remise en état ne serait effectuée. En revanche, lorsqu’il s’agit
d’un site sur lequel toutes les installations sont arrêtées en même temps, il
n’est pas nécessaire d’appliquer le critère de la libération. Or, lorsqu’un
terrain est remis en état pour un usage industriel, les mesures de
réhabilitation peuvent aller au-delà de la simple mise en sécurité. Il est
donc étonnant que le pouvoir réglementaire ait introduit un critère
permettant l’implantation de nouvelles installations sans remise en état
préalable, sauf à considérer que le nouvel usage est lié à l’activité
précédemment exercée. Certains auteurs ont en effet défini les sites à
usage nouveau comme « excluant la poursuite de la même activité
classée par un tiers dûment autorisé, mais couvrant toutes les autres
destinations », y compris la destination industrielle
942
. Cela signifierait
que le nouvel usage doit être interprété comme une activité différente de
celle qui a été précédemment exploitée, ce qui ne semble pas
correspondre à l’analyse de la circulaire précitée.
La seconde incertitude porte sur la manière dont le terrain est
décidé comme étant susceptible de libérer un nouvel usage. En effet, le
décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 ne le prévoit pas et la
circulaire du 18 octobre 2005 ne donne pas plus d’explications. Faut-il en
conclure que l’exploitant ayant l’initiative de la procédure, il lui
appartient de décider si l’arrêt qu’il envisage est ou non susceptible de
libérer le terrain pour un nouvel usage ? Vu l’importance des
conséquences liées à ce critère, il serait étonnant que l’exploitant décide
de son propre chef de limiter l’application de la procédure de remise en
état, sans que le préfet intervienne. Néanmoins, une fois que cette
question sera résolue, l’application stricte de ce critère aura pour effet de
procéder à une réhabilitation à deux vitesses.
942
Voir sur ce point, l’article de David DEHARBE, Les apports récents et incertains du
droit des installations classées à la remise en état, Environnement, Novembre 2005, p.9.
Il souligne que « les sites destinés à un ‘usage nouveau’ (…) excluent certainement une
poursuite de la même activité classée par un tiers dûment autorisé, mais couvrent toutes
les autres destinations (industrie, services commercial ou collectif, logement), ceux-ci
sont soumis à une procédure de définition de cet usage (34-2) et à une procédure
complémentaire particulière (34-3) ».
