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ne pourra être accueillie que si le terrain est suffisamment grand et s’il
n’est pas enclavé au milieu d’autres. Lors de la préparation du décret, il
avait d’ailleurs été question de considérer un terrain libérable lorsqu’il
s’agissait d’une zone d’une étendue suffisante, indépendante et libérée de
toutes « contraintes environnementales
939
». Ce dernier critère excluait
ainsi le cas où la proximité immédiate des autres exploitations était trop
importante, ce qui rendait impossible, d’un point de vue
environnemental, l’implantation d’une activité pour un nouvel usage.
Toutefois, en dépit de ces éléments de réponse qui permettent de
clarifier la signification de la libération du terrain, l’application concrète
de ce critère reste difficile, compte tenu des incertitudes qui l’entourent.
B - Les incertitudes liées à l’application de ce critère
Les incertitudes liées à l’application de ce critère sont de deux
ordres. D’une part, il est nécessaire de déterminer ce qu’il faut entendre
par « nouvel usage » et d’autre part, il n’est pas précisé qui décide de la
libération du terrain. Libérer un terrain pour un nouvel usage signifie-t-il
le libérer pour un autre usage ou pour un autre type d’usage ? La question
mérite d’être posée. La circulaire du 18 octobre 2005 nous donne certains
éléments de réponse
940
. Elle souligne en effet que « la mise en œuvre
d’un processus de réhabilitation n’a pas lieu d’être [lorsque] la
cessation d’activité d’un élevage ne donne pas lieu à libération des
terrains en vue d’un nouvel usage non agricole ». Il semble qu’il faille
interpréter le nouvel usage comme un autre type d’usage. Cela signifie
que lorsque le site est exploité pour un usage industriel et qu’une partie
des installations est arrêtée de manière définitive, la mise en œuvre
complète de la procédure de réhabilitation ne s’applique que lorsque
l’arrêt des installations est susceptible de libérer ces terrains pour
accueillir un usage autre qu’industriel. Cela peut toutefois paraître
étrange si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout. En effet, lorsque
l’arrêt de l’installation industrielle n’est pas susceptible de libérer le
terrain pour un usage autre qu’industriel, aucune réhabilitation n’est mise
en œuvre de manière immédiate
941
939
Groupe de travail – Décret technique – Comité Droit de l’environnement – MEDEF,
Mars 2004.
. Toutefois, il serait susceptible
d’accueillir une nouvelle installation industrielle, qui pourrait d’ailleurs
940
Circulaire du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable du 18 octobre
2005 relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activité des installations
classées – choix des usages (Disponible sur le site http://aida.ineris.fr/ ).
941
cf. Infra.
ne pourra être accueillie que si le terrain est suffisamment grand et s’il
n’est pas enclavé au milieu d’autres. Lors de la préparation du décret, il
avait d’ailleurs été question de considérer un terrain libérable lorsqu’il
s’agissait d’une zone d’une étendue suffisante, indépendante et libérée de
toutes « contraintes environnementales
939
». Ce dernier critère excluait
ainsi le cas où la proximité immédiate des autres exploitations était trop
importante, ce qui rendait impossible, d’un point de vue
environnemental, l’implantation d’une activité pour un nouvel usage.
Toutefois, en dépit de ces éléments de réponse qui permettent de
clarifier la signification de la libération du terrain, l’application concrète
de ce critère reste difficile, compte tenu des incertitudes qui l’entourent.
B - Les incertitudes liées à l’application de ce critère
Les incertitudes liées à l’application de ce critère sont de deux
ordres. D’une part, il est nécessaire de déterminer ce qu’il faut entendre
par « nouvel usage » et d’autre part, il n’est pas précisé qui décide de la
libération du terrain. Libérer un terrain pour un nouvel usage signifie-t-il
le libérer pour un autre usage ou pour un autre type d’usage ? La question
mérite d’être posée. La circulaire du 18 octobre 2005 nous donne certains
éléments de réponse
940
. Elle souligne en effet que « la mise en œuvre
d’un processus de réhabilitation n’a pas lieu d’être [lorsque] la
cessation d’activité d’un élevage ne donne pas lieu à libération des
terrains en vue d’un nouvel usage non agricole ». Il semble qu’il faille
interpréter le nouvel usage comme un autre type d’usage. Cela signifie
que lorsque le site est exploité pour un usage industriel et qu’une partie
des installations est arrêtée de manière définitive, la mise en œuvre
complète de la procédure de réhabilitation ne s’applique que lorsque
l’arrêt des installations est susceptible de libérer ces terrains pour
accueillir un usage autre qu’industriel. Cela peut toutefois paraître
étrange si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout. En effet, lorsque
l’arrêt de l’installation industrielle n’est pas susceptible de libérer le
terrain pour un usage autre qu’industriel, aucune réhabilitation n’est mise
en œuvre de manière immédiate
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Groupe de travail – Décret technique – Comité Droit de l’environnement – MEDEF,
Mars 2004.
. Toutefois, il serait susceptible
d’accueillir une nouvelle installation industrielle, qui pourrait d’ailleurs
940
Circulaire du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable du 18 octobre
2005 relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activité des installations
classées – choix des usages (Disponible sur le site http://aida.ineris.fr/ ).
941
cf. Infra.
