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conséquent, décider de l’usage d’un site dont une partie continuait à
fonctionner paraissait absurde. La problématique avait d’ailleurs
largement été comprise par le Ministère de l’environnement. Toutefois, la
question de l’intégration de la multi exploitation avait été jugée trop
complexe à décrire dans le décret et n’avait pas été retenue dans sa
version finale
937
. Le fait que ces installations soient exploitées par la
même personne juridique ou par plusieurs ne rentre pas ici en ligne de
compte, car la question porte plus sur la programmation de la remise en
état que sur les personnes qui la mettent réellement en œuvre. Il faut en
effet comprendre la libération des terrains à travers la programmation de
la remise en état des sites comprenant plusieurs exploitations dont l’arrêt
n’est pas simultané.
Avant l’entrée en vigueur des modifications apportées par le
décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005, il était fréquent de retarder la
réhabilitation d’une parcelle d’un site lorsqu’une des installations
exploitées était arrêtée de manière définitive. Seule une mise en sécurité
s’imposait. La réhabilitation n’aurait en effet été d’aucune efficacité, du
fait des risques de pollution nouvelle dus à la proximité de ce terrain avec
les autres exploitations industrielles restantes. Ce décalage était d’ailleurs
particulièrement usité et justifié en cas d’installations enclavées au sein
d’un complexe industriel. Ainsi, à travers le critère de la libération des
terrains, le décret ne fait en réalité qu’entériner une pratique déjà
existante. La circulaire du 18 octobre 2005 précise d’ailleurs à ce sujet
que « l’exploitant doit compléter la mise en sécurité du site par une
réhabilitation en fonction de l’usage futur. Ceci n’est toutefois exigible
que si les terrains libérés permettent physiquement d’accueillir un nouvel
usage ». Elle ajoute qu’« à titre d’exemples illustrant cette condition, la
mise en œuvre d’un processus de réhabilitation n’a pas lieu d’être dans
les cas suivants : l’arrêt d’une installation à l’intérieur d’un site
complexe (une unité au sein d’une usine chimique par exemple)». La
libération ne vise donc pas l’existence de constructions sur le terrain,
mais la possibilité de pouvoir accueillir une autre activité sur le site. Il
s’agit d’un critère lié à la configuration du terrain
938
937
Version 3 du projet de décret, Janvier 2004. Groupe de travail – Décret technique –
Comité Droit de l’environnement – MEDEF.
. Cette autre activité
938
Cette analyse rejoint celle développée par certains auteurs qui soulignent que « la
poursuite du processus de remise en état- et notamment la détermination de l’usage
futur- ne s’appliquera que dans les seules hypothèses où une emprise foncière sera
effectivement libérée pour un nouvel usage. Ceci implique en particulier que les
emprises en question puissent être isolées du reste du site et accessibles de manière
autonome ». Jean-Pierre BOIVIN et Jacques RICOUR, Sites et sols pollués, Editions Le
Moniteur, 2005, p. 159.
conséquent, décider de l’usage d’un site dont une partie continuait à
fonctionner paraissait absurde. La problématique avait d’ailleurs
largement été comprise par le Ministère de l’environnement. Toutefois, la
question de l’intégration de la multi exploitation avait été jugée trop
complexe à décrire dans le décret et n’avait pas été retenue dans sa
version finale
937
. Le fait que ces installations soient exploitées par la
même personne juridique ou par plusieurs ne rentre pas ici en ligne de
compte, car la question porte plus sur la programmation de la remise en
état que sur les personnes qui la mettent réellement en œuvre. Il faut en
effet comprendre la libération des terrains à travers la programmation de
la remise en état des sites comprenant plusieurs exploitations dont l’arrêt
n’est pas simultané.
Avant l’entrée en vigueur des modifications apportées par le
décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005, il était fréquent de retarder la
réhabilitation d’une parcelle d’un site lorsqu’une des installations
exploitées était arrêtée de manière définitive. Seule une mise en sécurité
s’imposait. La réhabilitation n’aurait en effet été d’aucune efficacité, du
fait des risques de pollution nouvelle dus à la proximité de ce terrain avec
les autres exploitations industrielles restantes. Ce décalage était d’ailleurs
particulièrement usité et justifié en cas d’installations enclavées au sein
d’un complexe industriel. Ainsi, à travers le critère de la libération des
terrains, le décret ne fait en réalité qu’entériner une pratique déjà
existante. La circulaire du 18 octobre 2005 précise d’ailleurs à ce sujet
que « l’exploitant doit compléter la mise en sécurité du site par une
réhabilitation en fonction de l’usage futur. Ceci n’est toutefois exigible
que si les terrains libérés permettent physiquement d’accueillir un nouvel
usage ». Elle ajoute qu’« à titre d’exemples illustrant cette condition, la
mise en œuvre d’un processus de réhabilitation n’a pas lieu d’être dans
les cas suivants : l’arrêt d’une installation à l’intérieur d’un site
complexe (une unité au sein d’une usine chimique par exemple)». La
libération ne vise donc pas l’existence de constructions sur le terrain,
mais la possibilité de pouvoir accueillir une autre activité sur le site. Il
s’agit d’un critère lié à la configuration du terrain
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Version 3 du projet de décret, Janvier 2004. Groupe de travail – Décret technique –
Comité Droit de l’environnement – MEDEF.
. Cette autre activité
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Cette analyse rejoint celle développée par certains auteurs qui soulignent que « la
poursuite du processus de remise en état- et notamment la détermination de l’usage
futur- ne s’appliquera que dans les seules hypothèses où une emprise foncière sera
effectivement libérée pour un nouvel usage. Ceci implique en particulier que les
emprises en question puissent être isolées du reste du site et accessibles de manière
autonome ». Jean-Pierre BOIVIN et Jacques RICOUR, Sites et sols pollués, Editions Le
Moniteur, 2005, p. 159.
