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Paragraphe 1 – La libération des terrains pour un nouvel usage, un
critère entouré d’incertitudes
L’introduction de manière réglementaire de ce nouveau critère,
sans que le législateur l’ait prévu et ni même discuté, peut à juste titre
surprendre et, le peu d’explications qui entourent la signification exacte
de ce critère peut laisser le lecteur perplexe. En dépit de toute définition
de ce critère, il convient de tenter d’apporter des éléments de réponse sur
sa signification (A) et de s’interroger sur sa mise en œuvre (B).
A - La conception géographique de la libération des terrains
Le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005
935
a introduit en
effet une condition à la détermination de l’usage et à la remise en état du
terrain. Aux termes des articles 34-1-I et 34-3-I du décret du 21
septembre 1977 modifié, il est nécessaire que « les terrains susceptibles
d’être affectés à nouvel usage [soient] libérés ». Cette formule n’étant
pas présente dans l’article L.512-17 du Code de l’environnement, on est
en droit de se demander ce qu’il y a lieu d’entendre par cette libération.
Certains auteurs se sont aventurés dans une explication de textes. Ainsi,
certains ont recherché si la libération des terrains avait un lien avec la
disparition du bâti sur le terrain en question et se sont interrogés si « une
mise à l’arrêt sans démolition des bâtiments d’exploitation libérait des
terrains ». Regrettant qu’il n’existe aucune différence entre le site, le
terrain, l’héritage ou le fonds, l’auteur considère que peu importent les
constructions éventuellement maintenues. Il conclut que « soit toute mise
à l’arrêt libère des terrains et l’on ne perçoit pas l’utilité de la référence
à cette « libération » ; soit ce n’est pas le cas et la difficulté
s’accroît
936
935
JORF n°216 du 16 septembre 2005, p.15017.
». En réalité, il semble nécessaire de rechercher la
signification de cette expression dans la genèse du décret n°2005-1170 du
13 septembre 2005. Ce décret dont la publication a été attendue pendant
plus de deux ans a fait l’objet de longues discussions entre les différentes
parties prenantes et notamment avec l’industrie. L’une des revendications
des industriels était alors de prendre en considération le fait que les sites
industriels présentaient généralement plusieurs exploitations, et que ces
dernières pouvaient ne pas s’arrêter de manière simultanée. Par
936
François-Guy TREBULLE, Sols pollués : évolution du régime de la remise en état
des sites d’exploitation d’installations classées ; DE, n°133, novembre 2005, p.263.
Paragraphe 1 – La libération des terrains pour un nouvel usage, un
critère entouré d’incertitudes
L’introduction de manière réglementaire de ce nouveau critère,
sans que le législateur l’ait prévu et ni même discuté, peut à juste titre
surprendre et, le peu d’explications qui entourent la signification exacte
de ce critère peut laisser le lecteur perplexe. En dépit de toute définition
de ce critère, il convient de tenter d’apporter des éléments de réponse sur
sa signification (A) et de s’interroger sur sa mise en œuvre (B).
A - La conception géographique de la libération des terrains
Le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005
935
a introduit en
effet une condition à la détermination de l’usage et à la remise en état du
terrain. Aux termes des articles 34-1-I et 34-3-I du décret du 21
septembre 1977 modifié, il est nécessaire que « les terrains susceptibles
d’être affectés à nouvel usage [soient] libérés ». Cette formule n’étant
pas présente dans l’article L.512-17 du Code de l’environnement, on est
en droit de se demander ce qu’il y a lieu d’entendre par cette libération.
Certains auteurs se sont aventurés dans une explication de textes. Ainsi,
certains ont recherché si la libération des terrains avait un lien avec la
disparition du bâti sur le terrain en question et se sont interrogés si « une
mise à l’arrêt sans démolition des bâtiments d’exploitation libérait des
terrains ». Regrettant qu’il n’existe aucune différence entre le site, le
terrain, l’héritage ou le fonds, l’auteur considère que peu importent les
constructions éventuellement maintenues. Il conclut que « soit toute mise
à l’arrêt libère des terrains et l’on ne perçoit pas l’utilité de la référence
à cette « libération » ; soit ce n’est pas le cas et la difficulté
s’accroît
936
935
JORF n°216 du 16 septembre 2005, p.15017.
». En réalité, il semble nécessaire de rechercher la
signification de cette expression dans la genèse du décret n°2005-1170 du
13 septembre 2005. Ce décret dont la publication a été attendue pendant
plus de deux ans a fait l’objet de longues discussions entre les différentes
parties prenantes et notamment avec l’industrie. L’une des revendications
des industriels était alors de prendre en considération le fait que les sites
industriels présentaient généralement plusieurs exploitations, et que ces
dernières pouvaient ne pas s’arrêter de manière simultanée. Par
936
François-Guy TREBULLE, Sols pollués : évolution du régime de la remise en état
des sites d’exploitation d’installations classées ; DE, n°133, novembre 2005, p.263.
