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dont l’arrêt n’est pas simultané, ce qui intéresse particulièrement les
plates-formes industrielles.
Section 2 : La prise en compte indirecte de la multi
exploitation
Nous avons vu précédemment que la procédure de remise en état,
dans sa version antérieure comme dans la nouvelle, s’applique par
installation ou exploitation et par exploitant. Toutefois, aucune mesure ne
semble prendre en compte de près ou de loin le fait que, sur certains sites
industriels, il existe plusieurs exploitants. Chacun applique, de manière
individuelle et sans concertation avec les exploitants voisins, l’obligation
de remise en état qui lui incombe et dans la limite de l’assiette de ses
installations. Cependant, certaines dispositions introduites par la récente
réforme de la procédure de remise en état permettent de prendre en
compte le fait qu’il y ait plusieurs exploitations sur un même site, sans
d’ailleurs s’intéresser au fait qu’elles soient ou non exploitées par la
même personnalité juridique. Toutefois, la prise en compte de la multi
exploitation reste indirecte, puisqu’elle n’est pas énoncée de manière
explicite. Ces dispositions ont pour conséquence de prévoir une mise en
œuvre échelonnée de la remise en état sur les plates-formes industrielles
(Sous-section 1) et de consacrer l’approche unitaire de la réhabilitation,
ce qui comporte certains risques juridiques (Sous-section 2).
Sous-section 1 : La mise en œuvre échelonnée de la remise en
état sur les plates-formes industrielles
Sans que l’article L.512-17 du Code de l’environnement ne le
prévoie, le pouvoir réglementaire a introduit un nouveau critère dans la
mise en œuvre de la procédure de remise en état. Les articles 34-2 et 34-3
nouveaux du décret modifié n°77-1133 du 21 septembre 1977
subordonnent en effet l’application complète de la procédure à la
libération des « terrains susceptibles d’être affectés à nouvel usage ».
Ainsi dès lors que l’arrêt définitif de l’installation ne libère pas des
terrains susceptibles d’être affectés à nouvel usage, l’article 34-2 relatif à
la détermination de l’usage et l’article 34-3 relatif au mémoire de
réhabilitation ne sont pas applicables. L’application de ce critère a ainsi
pour effet de procéder à une réhabilitation des sites à deux vitesses
(Paragraphe 1). De plus, son application peut s’avérer difficile, en raison
des nombreuses incertitudes qui l’entourent (Paragraphe 2).
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