445
Pays-Bas ont progressivement constaté que ces exigences de dépollution
maximalistes participaient d’une démarche utopiste et extrêmement
coûteuse et que les solutions mises en place n’étaient pas en mesure de
permettre une résorption rapide des 60.000 cas de pollution recensés sur
le territoire néerlandais. C’est pourquoi depuis 1997, les pouvoirs publics
ont développé une approche plus pragmatique et moins coûteuse de la
dépollution des sols. Pour les pollutions intervenues postérieurement à
1987, le principe de la réhabilitation pour tout type d’usage demeure,
sans dépassement des valeurs cibles. En revanche, en ce qui concerne les
pollutions intervenues avant 1987, les pouvoirs publics suggèrent de
déterminer le degré de réhabilitation du site en se référant à l’usage futur
en fonction de la mobilité des polluants présents
934
.
Ainsi en fonction de leurs cultures, certains Etats ont développé
différentes politiques de réhabilitation. L’approche casuistique retenue
par la France montre que chaque site doit être étudié de manière
individuelle, ce qui se justifie aisément pour les plates-formes
industrielles dont l’exploitation est, par nature, unique. Toutefois, la
consécration législative et réglementaire de l’usage et le formalisme qui
l’entoure désormais tendent à limiter les actions qui pourraient être
entreprises, ce qui risque de rigidifier l’application de la politique
française en la matière. Par ailleurs, la réforme récemment introduite n’a
pas fait qu’ajouter un certain formalisme à la procédure de remise en état.
Elle a également ajouté de nouveaux critères qui permettent de prendre
en compte de manière indirecte l’existence de multiples exploitations
lieu à la réalisation d’analyses et à la mise en œuvre de mesures d’assainissement. C’est
effectivement le cas, lorsqu’il s’agit d’un terrain ou d’un immeuble loué, le bailleur
pourra exiger que le bien loué soit rendu dans son état initial. Il en est de même lorsque
l’entrepreneur est lui-même propriétaire du terrain et/ou de l’immeuble sur ou dans
lequel l’entreprise fermée était exploitée, il sera souvent obligé de prendre certaines
mesures. S’il souhaite vendre le terrain, l’acquéreur voudra être renseigné sur une
pollution éventuelle du terrain ou demandera des garanties d’absence de pollution. Si le
sol reçoit alors une nouvelle destination, une analyse de sol sera indispensable pour
vérifier si le sol est apte à cette nouvelle destination. La fermeture d’une entreprise peut
également constituer un signal pour les autorités compétentes pour demander des
renseignements sur le sol auprès du propriétaire et suivre ce site avec une attention
particulière pour prendre en tant que de besoins des injonctions d’analyse. Ainsi, la seule
possibilité pour le propriétaire de laisser la situation en l’état est de continuer lui-même
d’exploiter son terrain et/ou son installation à d’autres fins. Voir également sur ce sujet,
les commentaires de deux avocats néerlandais sur ces questions, Huug H.LUIGIES, De
nouvelles responsabilités pour le banquier aux Pays-Bas, RDAI, n°4/1993, p.427 ;
G.J.M. CARTIGNY, Le droit néerlandais de la pollution des sols – Assainissement du
sol après la fermeture d’une entreprise, BDEI, n°4/1996, p.37.
934
Jean-Pierre BOIVIN et Jacques RICOUR, Sites et sols pollués, Editions Le Moniteur
2005, p.26 et suivants.
Précédent

- 445/533

Suivant