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française en matière de réhabilitation qui est fondée sur la maîtrise du
risque en fonction d’un usage déterminé préalablement.
Sous-section 2 : Consécration de la réhabilitation fondée sur la
maîtrise du risque en fonction d’un usage déterminé
Lorsque la France a décidé de s’intéresser à la problématique de
ses sols pollués, elle a choisi de fonder sa politique en fonction de deux
concepts bien précis, ce qui la différencie de nombreux autres Etats
899
. La
politique française en matière de sites et sols pollués est en effet centrée
sur deux concepts principaux qui sont l’examen et la gestion du risque
plus que l’attachement à un niveau de pollution intrinsèque ainsi que la
gestion en fonction de l’usage des sites
900
. Longtemps précisée par voie
de circulaires
901
, la politique française en matière de sites et sols pollués
est désormais légitimée par les dispositions de la loi n°2003-699 du 30
juillet 2003 à travers l’article L.512-17 du Code de l’environnement.
L’attachement à ces concepts a toutefois pour conséquence de ne pas
remettre le site dans son état initial (Paragraphe 1), puisque la
réhabilitation est réalisée en fonction d’un usage précis (Paragraphe 2).
Paragraphe 1– L’absence de retour à l’état initial du site
La politique française en matière de sites et sols pollués est
fondée sur l’analyse et la maîtrise du risque potentiel ou avéré en
fonction de l’usage du terrain (A). Ainsi, le traitement d’une pollution
dans le cadre de la réhabilitation d’un site ne signifie pas un retour du
terrain à son état initial avant exploitation. Il ne signifie pas non plus
qu’il y aura systématiquement une dépollution au sens d’une excavation
899
cf. Infra.
900
Note de la DPPR du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, Sites et
sols pollués – La politique nationale, les grands principes, Septembre 2005. Disponible
sur le site www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr .
901
La circulaire du 3 décembre 1993 relative à la politique de réhabilitation des sites et
sols pollués a été suivie par les circulaires du 3 avril 1996 et du 31 mars 1998 jusqu’à ce
que la circulaire du 10 décembre 1999 reprenne l’ensemble de leurs principes. Dans cette
dernière, le ministre réaffirme la doctrine administrative selon laquelle les mesures de
surveillance et les travaux de remise en état prescrits par le préfet dans le cadre de la
législation relative aux installations classées ont pour objectif de prévenir l’apparition ou
la persistance de risques ou de nuisances pour l’homme et l’environnement, en tenant
compte de l’usage auquel le détenteur du site destine ce dernier et des techniques
disponibles. Ces circulaires n’ont pas fait l’objet de publication officielle mais sont
disponibles sur le site http://aida.ineris.fr/ .
française en matière de réhabilitation qui est fondée sur la maîtrise du
risque en fonction d’un usage déterminé préalablement.
Sous-section 2 : Consécration de la réhabilitation fondée sur la
maîtrise du risque en fonction d’un usage déterminé
Lorsque la France a décidé de s’intéresser à la problématique de
ses sols pollués, elle a choisi de fonder sa politique en fonction de deux
concepts bien précis, ce qui la différencie de nombreux autres Etats
899
. La
politique française en matière de sites et sols pollués est en effet centrée
sur deux concepts principaux qui sont l’examen et la gestion du risque
plus que l’attachement à un niveau de pollution intrinsèque ainsi que la
gestion en fonction de l’usage des sites
900
. Longtemps précisée par voie
de circulaires
901
, la politique française en matière de sites et sols pollués
est désormais légitimée par les dispositions de la loi n°2003-699 du 30
juillet 2003 à travers l’article L.512-17 du Code de l’environnement.
L’attachement à ces concepts a toutefois pour conséquence de ne pas
remettre le site dans son état initial (Paragraphe 1), puisque la
réhabilitation est réalisée en fonction d’un usage précis (Paragraphe 2).
Paragraphe 1– L’absence de retour à l’état initial du site
La politique française en matière de sites et sols pollués est
fondée sur l’analyse et la maîtrise du risque potentiel ou avéré en
fonction de l’usage du terrain (A). Ainsi, le traitement d’une pollution
dans le cadre de la réhabilitation d’un site ne signifie pas un retour du
terrain à son état initial avant exploitation. Il ne signifie pas non plus
qu’il y aura systématiquement une dépollution au sens d’une excavation
899
cf. Infra.
900
Note de la DPPR du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, Sites et
sols pollués – La politique nationale, les grands principes, Septembre 2005. Disponible
sur le site www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr .
901
La circulaire du 3 décembre 1993 relative à la politique de réhabilitation des sites et
sols pollués a été suivie par les circulaires du 3 avril 1996 et du 31 mars 1998 jusqu’à ce
que la circulaire du 10 décembre 1999 reprenne l’ensemble de leurs principes. Dans cette
dernière, le ministre réaffirme la doctrine administrative selon laquelle les mesures de
surveillance et les travaux de remise en état prescrits par le préfet dans le cadre de la
législation relative aux installations classées ont pour objectif de prévenir l’apparition ou
la persistance de risques ou de nuisances pour l’homme et l’environnement, en tenant
compte de l’usage auquel le détenteur du site destine ce dernier et des techniques
disponibles. Ces circulaires n’ont pas fait l’objet de publication officielle mais sont
disponibles sur le site http://aida.ineris.fr/ .
