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aux installations classées d’où il était, jusqu’alors, absent
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. L’article
L.512-17 du Code de l’environnement relatif à la procédure de remise en
état prévoit en effet l’avis du propriétaire sur l’usage futur de son terrain.
Dans le même sens et au titre de l’article 3 modifié du décret n°77-1133
du 21 septembre 1977, dans le cas d’une installation implantée sur un site
nouveau, l’avis du propriétaire
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sur l’état dans lequel devra être remis le
site lors de l’arrêt, doit désormais figurer dans la demande d’autorisation
d’exploiter. Toutefois, ces éléments pourraient être trompeurs et donner
une importance au propriétaire beaucoup plus forte qu’elle n’est en
réalité. En effet, si le propriétaire donne son avis sur l’usage futur, le
préfet n’est pas tenu de le suivre. Le déroulement de la procédure montre
que le préfet peut en effet passer outre l’accord du propriétaire sur
l’usage futur. Il en est d’ailleurs de même pour le maire ou le président de
l’établissement de coopération intercommunale. Toutefois, à la différence
de ces derniers, si le propriétaire n’est pas d’accord avec eux ou avec
l’exploitant, il ne dispose d’aucun moyen de recours, ni de contestation.
Les articles 34-1 et suivants ne prévoient pas de possibilités pour le
propriétaire de faire des contre-propositions, ni de pouvoir déposer de
mémoire d’incompatibilité manifeste auprès du préfet. Dans le cas où le
propriétaire ne serait pas d’accord avec l’exploitant et le maire pour un
type d’usage, un désaccord serait constaté et l’usage retenu serait celui
comparable à la dernière période d’exploitation, sous réserve que cet
usage ne soit pas manifestement incompatible avec l’usage de la zone.
L’accord du propriétaire avec l’exploitant sur l’usage futur de son terrain
ne sera pas pris en compte, s’il est manifestement incompatible avec
l’usage de la zone. Enfin, lorsque le préfet se manifeste sur une
éventuelle incompatibilité, il sollicite l’avis du propriétaire. Cependant,
de nouveau, le préfet n’est pas tenu de le suivre.
Par conséquent, les personnes déterminantes dans la procédure de
remise en état sont l’exploitant en tant qu’initiateur de la procédure, le
maire en tant que force de contre-proposition et le préfet en tant
qu’arbitre ultime. Le propriétaire ne joue finalement qu’un rôle très
secondaire et ne dispose pas de la maîtrise de l’usage futur de son terrain.
Ces considérations sont importantes dans le cadre des plates-formes
industrielles, car elles confortent l’idée qu’il faut bien identifier
l’exploitant par rapport aux propriétaires des installations ou du terrain.
Néanmoins, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 n’a pas fait que modifier
la procédure de remise en état, elle a également consacré la politique
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François-Guy TREBULLE, Sols pollués : évolution du régime de la remise en état
des sites d’exploitation d’installations classées, DE, n°133, novembre 2005, p.263.
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Lorsqu’il n’est pas lui-même le demandeur.
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