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commune devient un élément à prendre en considération par l’exploitant
tout au long de son exploitation, afin d’anticiper les modifications des
documents d’urbanisme et proposer ainsi un usage qui soit compatible.
Toutefois, si les décideurs locaux en matière d’urbanisme ont pris
une certaine importance dans la détermination de l’usage futur du terrain,
l’influence du propriétaire quant à elle décroît.
B - Le rôle secondaire du propriétaire dans la détermination de l’usage
futur de son terrain
La réglementation des installations classées s’intéresse avant tout
aux exploitants et finalement peu aux propriétaires des terrains sur
lesquels ces installations classées sont exploitées et paradoxalement, si le
propriétaire est de plus en plus souvent pris en compte dans les
procédures relatives aux installations classées, c’est souvent pour
l’évincer plus facilement. La mise en œuvre de l’obligation de remise en
état reflète assez bien ce paradoxe. Comme le soulignent certains auteurs,
l’une des innovations de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 a été de
faire rentrer le propriétaire du site de l’exploitation d’une installation
classée dans le Titre Ier du Livre V du Code de l’environnement consacré
d’expropriation est alors calculée en prenant en compte la nature industrielle du terrain.
Une fois propriétaire, la commune modifie son plan d’occupation des sols et fait classer
le terrain exproprié de manière à ce que le terrain puisse accueillir des constructions à
usage d’habitation, en dépit de la pollution qu’il présentait. Le préfet demande alors aux
anciens exploitants de réaliser une étude de la pollution des sols, de mettre en place un
réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et d’élaborer des propositions
de réhabilitation compatibles avec ce nouvel usage. Les anciens exploitants défèrent
l’arrêté préfectoral devant le juge administratif. Contre toute attente, le Tribunal
administratif de Lille déboute les exploitants de leur demande qui interjettent appel. La
Cour administrative d’appel de Douai confirme le jugement du Tribunal administratif.
Les requérants sont alors tenus de procéder à la réhabilitation des terrains, dont ils ont été
expropriés, en fonction d’un usage résidentiel. Le juge administratif avait d’ailleurs
justifié sa décision par le fait qu’il appréciait la régularité de la mise en demeure
préfectorale au jour du jugement et non pas au regard d’une situation antérieure. Cette
décision était choquante tant sur le plan juridique que sur le plan de l’équité (Voir à ce
sujet, le commentaire de Jean-Nicolas CLEMENT, Qui est tenu de l’obligation de remise
en état d’un terrain pollué et quelle est l’étendue de cette obligation ?, BDEI, n°2/2002,
p.25). Afin d’éviter cet écueil, il est désormais prévu à l’alinéa 2 de l’article 34-4 du
décret du 21 septembre 1977 qu’« en cas de modification ultérieure de l’usage du site
[après la remise en état], l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce
changement d’usage ». Cependant, si cette disposition protège l’exploitant d’une
modification de l’usage après les travaux de remise en état, elle ne le protège pas d’une
modification en cours de réhabilitation.
commune devient un élément à prendre en considération par l’exploitant
tout au long de son exploitation, afin d’anticiper les modifications des
documents d’urbanisme et proposer ainsi un usage qui soit compatible.
Toutefois, si les décideurs locaux en matière d’urbanisme ont pris
une certaine importance dans la détermination de l’usage futur du terrain,
l’influence du propriétaire quant à elle décroît.
B - Le rôle secondaire du propriétaire dans la détermination de l’usage
futur de son terrain
La réglementation des installations classées s’intéresse avant tout
aux exploitants et finalement peu aux propriétaires des terrains sur
lesquels ces installations classées sont exploitées et paradoxalement, si le
propriétaire est de plus en plus souvent pris en compte dans les
procédures relatives aux installations classées, c’est souvent pour
l’évincer plus facilement. La mise en œuvre de l’obligation de remise en
état reflète assez bien ce paradoxe. Comme le soulignent certains auteurs,
l’une des innovations de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 a été de
faire rentrer le propriétaire du site de l’exploitation d’une installation
classée dans le Titre Ier du Livre V du Code de l’environnement consacré
d’expropriation est alors calculée en prenant en compte la nature industrielle du terrain.
Une fois propriétaire, la commune modifie son plan d’occupation des sols et fait classer
le terrain exproprié de manière à ce que le terrain puisse accueillir des constructions à
usage d’habitation, en dépit de la pollution qu’il présentait. Le préfet demande alors aux
anciens exploitants de réaliser une étude de la pollution des sols, de mettre en place un
réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et d’élaborer des propositions
de réhabilitation compatibles avec ce nouvel usage. Les anciens exploitants défèrent
l’arrêté préfectoral devant le juge administratif. Contre toute attente, le Tribunal
administratif de Lille déboute les exploitants de leur demande qui interjettent appel. La
Cour administrative d’appel de Douai confirme le jugement du Tribunal administratif.
Les requérants sont alors tenus de procéder à la réhabilitation des terrains, dont ils ont été
expropriés, en fonction d’un usage résidentiel. Le juge administratif avait d’ailleurs
justifié sa décision par le fait qu’il appréciait la régularité de la mise en demeure
préfectorale au jour du jugement et non pas au regard d’une situation antérieure. Cette
décision était choquante tant sur le plan juridique que sur le plan de l’équité (Voir à ce
sujet, le commentaire de Jean-Nicolas CLEMENT, Qui est tenu de l’obligation de remise
en état d’un terrain pollué et quelle est l’étendue de cette obligation ?, BDEI, n°2/2002,
p.25). Afin d’éviter cet écueil, il est désormais prévu à l’alinéa 2 de l’article 34-4 du
décret du 21 septembre 1977 qu’« en cas de modification ultérieure de l’usage du site
[après la remise en état], l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce
changement d’usage ». Cependant, si cette disposition protège l’exploitant d’une
modification de l’usage après les travaux de remise en état, elle ne le protège pas d’une
modification en cours de réhabilitation.
