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pas avoir pour effet ou pour objet d’empêcher l’application de la règle
supérieure. De plus, ce n’est qu’en cas d’incompatibilité manifeste, c'està-dire importante et grossière, que le type d’usage pourra être contesté
893
.
Néanmoins, cette nécessaire compatibilité renforce la tendance
hégémonique de la norme urbanistique sur la réglementation des
installations classées, qui avait déjà été décrite par certains auteurs
894
.
Cependant, lorsqu’une commune choisit de réglementer les modalités
d’occupation des sols sur des portions du territoire communal sur
lesquelles sont déjà implantées des installations classées, elle ne peut
remettre en cause les situations acquises tant que les conditions
d’exploitation restent inchangées. Ainsi, la modification du plan local
d’urbanisme en cours d’exploitation d’une installation classée qui aurait
pour effet de modifier le zonage sur lequel est implantée l’installation, ne
peut avoir pour conséquence d’entraver l’exploitation présente.
Toutefois, si l’exploitant bénéficie de droits acquis lorsque son
autorisation est devenue définitive, il ne peut faire valoir sa « préoccupation » pour faire obstacle à une réglementation des sols nouvelle
qui l’empêcherait soit de renouveler son autorisation, soit d’étendre son
activité
895
. Le raisonnement doit être identique en cas d’arrêt définitif
d’installations classées. Les modifications du plan local d’urbanisme en
cours d’exploitation produiront leurs effets en fin d’exploitation. Ainsi,
l’exploitant qui arrête son installation de manière définitive ne pourra pas
s’opposer au changement d’usage dans les documents d’urbanisme par
rapport à celui qui avait été retenu au moment de la délivrance de
l’autorisation
896
893
A titre d’exemple, la proposition d’un usage industriel pourrait être considérée comme
manifestement incompatible vis-à-vis d’une zone présentant un usage très sensible. A
l’inverse, le fait de prévoir un usage très sensible dans une zone d’un plan local
d’urbanisme comportant la présence d’une installation classée peut ne pas être
sanctionné par le juge administratif. En effet, la jurisprudence reconnaît
traditionnellement aux auteurs du plan local d’urbanisme le pouvoir de fixer librement,
pour des considérations urbanistiques, les conditions d’implantation des installations
classées et avoir ainsi un caractère prédictif, tendant à influencer ou à réduire le
développement d’activités industrielles.
. Il en résulte que la planification locale des sols par la
894
Voir Jean-Pierre BOIVIN dans son ouvrage, Les installations classées, Traité
pratique de droit de l’environnement industriel, 2
e
édition, Le Moniteur, p.93.
895
Voir Jean-Pierre BOIVIN dans son ouvrage, Les installations classées, Traité
pratique de droit de l’environnement industriel, 2
e
édition, Le Moniteur, p.94.
896
En matière de changement d’usage, il convient toutefois de rappeler la décision de la
Cour administrative d’appel de Douai, M. et Mme Delevoy (CAA Douai, 31 mai 2001,
M. et Mme Delevoy, req. n°98DA00772). Après avoir exploité un dépôt de peinture et de
solvants sur un site comportant un lourd historique industriel puisque diverses activités
industrielles avaient été exploitées sans discontinuité sur ce terrain depuis le XIXe siècle,
les exploitants cessent leur exploitation. Un an plus tard, le terrain dont ils étaient
propriétaires, fait l’objet d’une mesure d’expropriation par la commune. L’indemnité
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