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en matière d’urbanisme à partir des documents d’urbanisme. Il s’agit
alors essentiellement du plan local d’urbanisme qui, aux termes de
l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, dispose que ces plans peuvent
d’une part, « préciser l’affectation des sols selon les usages principaux
qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent être
exercées » et d’autre part, « définir, en fonction des situations locales, les
règles concernant la destination et la nature des constructions
autorisées ». Ainsi au même titre que le préfet ne peut ignorer les règles
de fond édictées par le plan local d’urbanisme rendu opposable aux tiers
lors de la délivrance de l’autorisation d’exploiter une installation
classée
889
, la réhabilitation du terrain après l’arrêt définitif de
l’installation doit désormais être compatible avec le plan local
d’urbanisme
890
. Toutefois, la compatibilité de l’usage futur avec les
documents d’urbanisme ne doit pas être confondue avec la conformité qui
est souvent requise en matière d’urbanisme. En effet, le droit de
l’urbanisme impose à l’égard des opérations de construction une
obligation de conformité avec les règles contenues dans les documents
d’urbanisme
891
. Cela signifie que la règle inférieure ou la décision
administrative doit être identique à la règle supérieure. En revanche,
l’obligation de compatibilité dont il est fait état dans la procédure de
remise en état est une obligation de moindre intensité. Il s’agit d’une
obligation de non-contrariété
892
889
CE, Section, 16 novembre 1962, Société Industrielle de tôlerie et d’usinage
mécanique, req. n°51.745. Il semble en être de même pour les installations classées
soumises à déclaration (TA Grenoble, 31 mai 2000, Société SLMC, req. n°983316). Voir
également sur cette question, les développements de Jean-Pierre BOIVIN dans son
ouvrage, Les installations classées, Traité pratique de droit de l’environnement
industriel, 2
e
édition, Le Moniteur, p.103).
. La décision ou la règle inférieure ne doit
890
En revanche, cette compatibilité ne devrait pas s’étendre au Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT), puisque cette compatibilité n’est pas imposée à l’autorisation
d’exploitation : TA Lille, 20 octobre 1998, Association Opale Environnement, req.
n°96.1801 ; TA Melun, 21 décembre 1999, Association Environnement Bocage Gâtinais,
req. n°982435.
891
Aux termes de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, « le permis de construire ne
peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur
destination, leur nature (…) ». Tel n’est en revanche pas le cas pour le plan local
d’urbanisme, qui aux termes de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme prévoit que « le
plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du
schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur (…) ».
892
Sur la nature et la portée des obligations de conformité et de compatibilité en droit de
l’urbanisme de manière plus approfondie, voir notamment les articles de William
COULET, La notion de compatibilité dans le droit de l’urbanisme, AJDA 1976, p.291 ;
de Jean-Pierre LEBRETON, La compatibilité en droit de l’urbanisme, AJDA 1991,
p.491, ainsi que les développements dans l’ouvrage de Henri JACQUOT et François
PIRET, Droit de l’urbanisme, Précis Dalloz, 5
e
Edition, 2004, p.181 et suivants.
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