429
Paragraphe 2 – Une réhabilitation recentrée sur l’urbanisme local
La procédure qui vient d’être décrite accroît largement le rôle du
maire et de la planification locale des sols lors de la détermination de
l’usage futur du terrain (A) au détriment du propriétaire qui ne joue qu’un
rôle secondaire dans la maîtrise de l’usage futur de son terrain (B).
A - Le rôle accru de la planification locale des sols
Contrairement à ce qui existait avant la réforme introduite par la
loi n°2003-699 du 30 juillet 2003
879
, le débat sur l’usage futur du terrain
après réhabilitation a été désormais recentré sur l’urbanisme local, ce qui
a eu pour effet de modifier le rôle des différentes parties prenantes
880
.
Cependant, lorsque l’exploitant transmet ses propositions d’usage futur
du terrain, il n’est pas précisé selon quels critères, elles doivent être
définies. La notion d’usage n’est pas non plus précisée et aucune grille de
type d’usage n’a été ici prévue. Toutefois, si l’on se réfère à ce qui existe
déjà en matière d’exposition aux risques
881
, on peut distinguer différents
types d’usage tels que l’usage industriel
882
, l’usage commercial
883
879
JORF n°175 du 31 juillet 2003, p.13021.
,
880
Antérieurement, aucune procédure ne précisait comment l’usage était déterminé.
Cette discussion se passait essentiellement entre le préfet, le propriétaire et l’exploitant,
sans qu’aucun formalisme ne soit retenu. La commune pouvait toutefois être associée à
cette discussion lorsqu’elle était le propriétaire du terrain ou l’aménageur de la zone qui
entourait ce terrain. Le maire de la commune concernée, quant à lui, ne disposait, au titre
de l’article ancien 34-1-III du décret précité, que d’un avis sur les mesures de
réhabilitation et non pas sur l’usage futur du terrain. En revanche, l’article L.512-17 du
Code de l’environnement place désormais le maire comme partie prenante dans la
discussion sur l’usage futur du terrain, la transformant en véritable négociation
comportant des propositions et des contre propositions. L’arbitre, sans que cela soit
d’ailleurs clairement établi, semble toutefois être représenté par le préfet puisqu’il peut
passer outre l’accord entre le maire, l’exploitant et le propriétaire si ce dernier n’est pas
l’exploitant. De plus, le préfet constitue le gardien de la légalité de la compatibilité
manifeste de l’usage futur du terrain avec l’usage futur de la zone, que ce soit de sa
propre initiative lorsqu’il soulève lui-même une incompatibilité manifeste ou lorsqu’il
examine le mémoire d’incompatibilité manifeste déposé par le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale s’il est compétent en matière
d’urbanisme.
881
Voir notamment, Gestion des sites pollués, BRGM, Version 0, 2000. Disponible sur
le site http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/
882
Activités industrielles.
883
Commerces, bureaux.
Paragraphe 2 – Une réhabilitation recentrée sur l’urbanisme local
La procédure qui vient d’être décrite accroît largement le rôle du
maire et de la planification locale des sols lors de la détermination de
l’usage futur du terrain (A) au détriment du propriétaire qui ne joue qu’un
rôle secondaire dans la maîtrise de l’usage futur de son terrain (B).
A - Le rôle accru de la planification locale des sols
Contrairement à ce qui existait avant la réforme introduite par la
loi n°2003-699 du 30 juillet 2003
879
, le débat sur l’usage futur du terrain
après réhabilitation a été désormais recentré sur l’urbanisme local, ce qui
a eu pour effet de modifier le rôle des différentes parties prenantes
880
.
Cependant, lorsque l’exploitant transmet ses propositions d’usage futur
du terrain, il n’est pas précisé selon quels critères, elles doivent être
définies. La notion d’usage n’est pas non plus précisée et aucune grille de
type d’usage n’a été ici prévue. Toutefois, si l’on se réfère à ce qui existe
déjà en matière d’exposition aux risques
881
, on peut distinguer différents
types d’usage tels que l’usage industriel
882
, l’usage commercial
883
879
JORF n°175 du 31 juillet 2003, p.13021.
,
880
Antérieurement, aucune procédure ne précisait comment l’usage était déterminé.
Cette discussion se passait essentiellement entre le préfet, le propriétaire et l’exploitant,
sans qu’aucun formalisme ne soit retenu. La commune pouvait toutefois être associée à
cette discussion lorsqu’elle était le propriétaire du terrain ou l’aménageur de la zone qui
entourait ce terrain. Le maire de la commune concernée, quant à lui, ne disposait, au titre
de l’article ancien 34-1-III du décret précité, que d’un avis sur les mesures de
réhabilitation et non pas sur l’usage futur du terrain. En revanche, l’article L.512-17 du
Code de l’environnement place désormais le maire comme partie prenante dans la
discussion sur l’usage futur du terrain, la transformant en véritable négociation
comportant des propositions et des contre propositions. L’arbitre, sans que cela soit
d’ailleurs clairement établi, semble toutefois être représenté par le préfet puisqu’il peut
passer outre l’accord entre le maire, l’exploitant et le propriétaire si ce dernier n’est pas
l’exploitant. De plus, le préfet constitue le gardien de la légalité de la compatibilité
manifeste de l’usage futur du terrain avec l’usage futur de la zone, que ce soit de sa
propre initiative lorsqu’il soulève lui-même une incompatibilité manifeste ou lorsqu’il
examine le mémoire d’incompatibilité manifeste déposé par le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale s’il est compétent en matière
d’urbanisme.
881
Voir notamment, Gestion des sites pollués, BRGM, Version 0, 2000. Disponible sur
le site http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/
882
Activités industrielles.
883
Commerces, bureaux.
