428
sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par
l’exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions
d’usage
875
». Ces mesures de réhabilitation ne font toutefois pas
impérativement l’objet d’un arrêté préfectoral. L’article 34-3 du décret
modifié n°77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit en effet qu’au vu
notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s’il y a lieu
par arrêté complémentaire, les travaux et les mesures de surveillance
nécessaires. Ces prescriptions, lorsqu’elles existent, sont fixées « compte
tenu de l’usage retenu en tenant compte de l’efficacité des techniques de
réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que
du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des
usages considérés
876
». Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou
prescrits par le préfet sont réalisés, l’exploitant en informe le préfet.
L’inspecteur des installations classées vient alors constater la réalisation
des travaux
877
. Cette constatation est matérialisée par l’établissement
d’un procès-verbal de récolement. Toutefois, ce dernier ne saurait
constituer un quitus de la part de l’administration sur la réhabilitation du
site, car le préfet peut « à tout moment, même après la remise en état du
site
878
», imposer à l’exploitant les prescriptions complémentaires et
nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement.
La réforme de la procédure de remise en état des sites impose
donc une réhabilitation qui s’effectue par étapes successives, enfermées
par différents délais. Toutefois, elle a également pour effet de recentrer la
réhabilitation sur l’urbanisme local.
875
Article 34-3 du décret modifié n°77-1133 du 21 septembre 1977.
876
La circulaire du 18 octobre 2005 précise que ce point doit conduire « les exploitants à
formuler des propositions présentant la meilleure efficacité, tant sur le plan de l’emploi
des ressources financières que de ressources naturelles (utilisation d’énergie pour le
traitement, transport des terres … ) ou de pérennité à long terme (fiabilité des mesures
proposées) » (Circulaire du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable du 18
octobre 2005 relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites dans le
décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activité des
installations classées – choix des usages).
877
L’inspection des installations classées s’appuie alors sur des justificatifs fournis par
l’exploitant attestant de la réalisation des travaux conformément à ce qui a été prévu. Il
pourra être complété par des constats sur site réalisés au moment le plus opportun de
l’opération de réhabilitation, et nécessairement limités à des opérations de vérification
ponctuelle et par sondage (Circulaire du ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable du 18 octobre 2005 précitée).
878
Article 34-4 du décret modifié n°77-1133 du 21 septembre 1977. La circulaire
précitée du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable du 18 octobre 2005
précise sur ce point que « le procès-verbal de récolement ne saurait dégager le dernier
exploitant de ses responsabilités pour des points qui se révèleraient non conformes à
l’avenir ».
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