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Le maire et le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent disposent en effet d’un délai de quatre mois à
compter de la notification du désaccord pour transmettre à l’exploitant et
au préfet « un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de
l’usage ». Le mémoire comprend alors une ou plusieurs propositions de
type d’usage pour le site ou la parcelle concernée sur la plate-forme. Le
préfet se prononce alors sur cette éventuelle incompatibilité manifeste
dans un délai de deux mois après la réception du mémoire et après avoir
sollicité l’avis de l’exploitant et du propriétaire des terrains. Il fixe
ensuite le ou les types d’usage qui devront être pris en compte par
l’exploitant pour déterminer les mesures de remise en état
873
.
Une fois le ou les types d’usage déterminés, l’exploitant transmet
au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire de réhabilitation
précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des
intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement, c'està-dire essentiellement la protection de la santé humaine et de
l’environnement. La rédaction d’un mémoire de réhabilitation ne
s’impose toutefois qu’aux seules installations classées soumises à
autorisation
874
873
Le préfet peut également se prononcer de sa propre initiative sur une éventuelle
incompatibilité manifeste, si le maire et le président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent ne l’ont pas soulevée. Ainsi, même en cas
d’accord entre l’exploitant et les personnes consultées, l’usage futur du site peut être
modifié par le préfet si ce dernier considère qu’il existe une incompatibilité manifeste
avec l’usage futur de la zone.
. Il s’agit, pour ces installations classées, d’établir des
mesures de réhabilitation proprement dites. Elles comportent
« notamment les mesures de maîtrise des risques liés aux sols
éventuellement nécessaires ; les mesures de maîtrise des risques liés aux
eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur
usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en
vigueur ; en cas de besoin, la surveillance à exercer ; les limitations ou
interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du
874
Les articles 34-1 et suivants du décret modifié n°77-1133 du 21 septembre 1977 ne
prévoient pas la rédaction d’un mémoire de réhabilitation pour les installations classées
soumises à déclaration. La circulaire du Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable du 18 octobre 2005 précise que les dispositions de l’article 34-3 concernant la
réhabilitation proprement dite ne sont pas applicables à cette catégorie d’installation et
que la réhabilitation éventuellement menée par l’exploitant ne fait donc pas l’objet d’un
encadrement ou d’une intervention spécifique de la part des préfets. Un arrêté ministériel
devrait prévoir toutefois les dispositions spécifiques à la réhabilitation de ces
installations, une fois que l’article L.512-17 du Code de l’environnement, qui ne fait pas
de distinction entre les installations classées soumises à autorisation et celles soumises à
déclaration, sera modifié.
Le maire et le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent disposent en effet d’un délai de quatre mois à
compter de la notification du désaccord pour transmettre à l’exploitant et
au préfet « un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de
l’usage ». Le mémoire comprend alors une ou plusieurs propositions de
type d’usage pour le site ou la parcelle concernée sur la plate-forme. Le
préfet se prononce alors sur cette éventuelle incompatibilité manifeste
dans un délai de deux mois après la réception du mémoire et après avoir
sollicité l’avis de l’exploitant et du propriétaire des terrains. Il fixe
ensuite le ou les types d’usage qui devront être pris en compte par
l’exploitant pour déterminer les mesures de remise en état
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.
Une fois le ou les types d’usage déterminés, l’exploitant transmet
au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire de réhabilitation
précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des
intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement, c'està-dire essentiellement la protection de la santé humaine et de
l’environnement. La rédaction d’un mémoire de réhabilitation ne
s’impose toutefois qu’aux seules installations classées soumises à
autorisation
874
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Le préfet peut également se prononcer de sa propre initiative sur une éventuelle
incompatibilité manifeste, si le maire et le président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent ne l’ont pas soulevée. Ainsi, même en cas
d’accord entre l’exploitant et les personnes consultées, l’usage futur du site peut être
modifié par le préfet si ce dernier considère qu’il existe une incompatibilité manifeste
avec l’usage futur de la zone.
. Il s’agit, pour ces installations classées, d’établir des
mesures de réhabilitation proprement dites. Elles comportent
« notamment les mesures de maîtrise des risques liés aux sols
éventuellement nécessaires ; les mesures de maîtrise des risques liés aux
eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur
usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en
vigueur ; en cas de besoin, la surveillance à exercer ; les limitations ou
interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du
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Les articles 34-1 et suivants du décret modifié n°77-1133 du 21 septembre 1977 ne
prévoient pas la rédaction d’un mémoire de réhabilitation pour les installations classées
soumises à déclaration. La circulaire du Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable du 18 octobre 2005 précise que les dispositions de l’article 34-3 concernant la
réhabilitation proprement dite ne sont pas applicables à cette catégorie d’installation et
que la réhabilitation éventuellement menée par l’exploitant ne fait donc pas l’objet d’un
encadrement ou d’une intervention spécifique de la part des préfets. Un arrêté ministériel
devrait prévoir toutefois les dispositions spécifiques à la réhabilitation de ces
installations, une fois que l’article L.512-17 du Code de l’environnement, qui ne fait pas
de distinction entre les installations classées soumises à autorisation et celles soumises à
déclaration, sera modifié.
