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B - La détermination de l’usage futur et la réalisation des travaux de
remise en état
Le nouvel article 34-2-II du décret modifié n°77-1133 du 21
septembre 1977 prévoit qu’au moment de la notification, l’exploitant
transmet au maire ou au président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au
propriétaire du terrain d’assiette de l’installation, plusieurs éléments en
vue de la réhabilitation future du terrain, ce qui n’était pas prévu par
l’ancienne rédaction de l’article 34-1
871
. L’exploitant transmet ainsi les
plans du site
872
, les « études et rapports communiqués à l’administration
sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site »,
ainsi que ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage
de considérer. Une copie de ses propositions est transmise dans le même
temps au préfet. Dans la nouvelle procédure, le rôle de l’exploitant est
donc accru puisqu’il lui appartient de transmettre les documents au maire
ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent et d’engager la discussion sur l’usage futur du site. En
l’absence d’observations de la part des personnes consultées dans un
délai de trois mois à compter de la réception des propositions de
l’exploitation, leur avis est réputé favorable. L’exploitant informe alors le
préfet et les personnes consultées de l’accord sur le ou les types d’usage
proposés par l’exploitant. A défaut d’accord entre les parties consultées et
à l’expiration du délai de contre-proposition du maire ou du président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent, l’usage
retenu est un « usage comparable à celui de la dernière période
d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt ». Cela signifie que la
réhabilitation se ferait en fonction d’un usage industriel, si les
installations exploitées antérieurement étaient de nature industrielle.
Toutefois, le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent peut faire des contre-propositions
et éviter ainsi que l’usage futur soit un usage comparable à celui de la
dernière période, si l’exploitant ne l’a pas lui-même proposé ou s’ils
n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le type d’usage proposé.
871
Dans le droit antérieur, il appartenait au préfet et non pas à l’exploitant de consulter le
maire de la commune concernée sur le dossier de remise en état pour les installations
classées soumises à autorisation. En l’absence d’observations de sa part dans un délai
d’un mois, son avis était réputé favorable.
872
Dans le cas des plates-formes industrielles, il s’agit des plans de la parcelle de terrain
concerné par l’arrêt, mais également de l’ensemble de la plate-forme industrielle,
permettant de localiser la parcelle.
B - La détermination de l’usage futur et la réalisation des travaux de
remise en état
Le nouvel article 34-2-II du décret modifié n°77-1133 du 21
septembre 1977 prévoit qu’au moment de la notification, l’exploitant
transmet au maire ou au président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au
propriétaire du terrain d’assiette de l’installation, plusieurs éléments en
vue de la réhabilitation future du terrain, ce qui n’était pas prévu par
l’ancienne rédaction de l’article 34-1
871
. L’exploitant transmet ainsi les
plans du site
872
, les « études et rapports communiqués à l’administration
sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site »,
ainsi que ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage
de considérer. Une copie de ses propositions est transmise dans le même
temps au préfet. Dans la nouvelle procédure, le rôle de l’exploitant est
donc accru puisqu’il lui appartient de transmettre les documents au maire
ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent et d’engager la discussion sur l’usage futur du site. En
l’absence d’observations de la part des personnes consultées dans un
délai de trois mois à compter de la réception des propositions de
l’exploitation, leur avis est réputé favorable. L’exploitant informe alors le
préfet et les personnes consultées de l’accord sur le ou les types d’usage
proposés par l’exploitant. A défaut d’accord entre les parties consultées et
à l’expiration du délai de contre-proposition du maire ou du président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent, l’usage
retenu est un « usage comparable à celui de la dernière période
d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt ». Cela signifie que la
réhabilitation se ferait en fonction d’un usage industriel, si les
installations exploitées antérieurement étaient de nature industrielle.
Toutefois, le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent peut faire des contre-propositions
et éviter ainsi que l’usage futur soit un usage comparable à celui de la
dernière période, si l’exploitant ne l’a pas lui-même proposé ou s’ils
n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le type d’usage proposé.
871
Dans le droit antérieur, il appartenait au préfet et non pas à l’exploitant de consulter le
maire de la commune concernée sur le dossier de remise en état pour les installations
classées soumises à autorisation. En l’absence d’observations de sa part dans un délai
d’un mois, son avis était réputé favorable.
872
Dans le cas des plates-formes industrielles, il s’agit des plans de la parcelle de terrain
concerné par l’arrêt, mais également de l’ensemble de la plate-forme industrielle,
permettant de localiser la parcelle.
