425
prévoyait l’ancien article 34-1, il appartient à l’exploitant d’indiquer dans
sa notification précisant la date d’arrêt de l’installation les mesures prises
ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’installation, la mise en sécurité
du site. L’article 34-1-II du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
précise ainsi que les mesures de mise en sécurité du site comprennent
« notamment : - l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et
pour les installations autre que les installations de stockage de déchets,
celle des déchets présents sur le site ; - des interdictions ou limitations
d’accès au site ;- la suppression des risques d’incendie et d’explosion ; -
la surveillance des effets de l’installation sur son environnement ». La
liste n’est pas exhaustive, bien que l’Administration considère ces
éléments comme un minimum à respecter
869
. Quant aux mesures
proprement dites, il s’agit de protéger en priorité les tiers des risques
présents sur le site au moment de la fin d’exploitation.
Ainsi, la notification de l’arrêt définitif de l’installation ou des
installations exploitées par le même exploitant constitue la première étape
dans la remise en état du terrain d’assiette de ces installations et impose à
l’exploitant, avant leur arrêt définitif, d’anticiper les premières mesures
environnementales qui devront l’accompagner. C’est également au
moment de la notification, c'est-à-dire trois ou six mois avant l’arrêt
définitif, que la détermination de l’usage futur va commencer à être
discutée, ce qui constitue la deuxième étape de la procédure, si l’arrêté
préfectoral d’exploitation ne le prévoit pas déjà
870
.
869
La circulaire du 18 octobre 2005 du Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable précise en effet que « dans le cas où les éléments communiqués par l’exploitant
reprennent les points listés au 34-1-II, vous accuserez réception de cette notification en
délivrant le récépissé prévu, sans que cela ne vous empêche par la suite de demander
des compléments ». Cette interprétation ministérielle qui ajoute une condition juridique
supplémentaire à la délivrance du récépissé va au-delà de ce que les circulaires dites
administratives sont en droit d’interpréter et pourrait de ce fait, être annulée ou
requalifiée par le juge administratif sur ce point en circulaire réglementaire (Circulaire
du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable du 18 octobre 2005 relative à
la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret n°77-1133 du 21
septembre 1977 concernant la cessation d’activité des installations classées – choix des
usages. La circulaire est disponible sur le site http://aida.ineris.fr/ ).
870
L’article 14-1 du décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 prévoit effectivement que
les arrêtés d’exploitation dont la demande d’autorisation est déposée après le 1
er
février
2006 précisent l’état dans lequel le site sera remis (JORF n°216 du 16 septembre 2005,
p. 15017).
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