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claire dans l’ancienne rédaction de l’article 34-1, même si elle était
réalisée systématiquement, soit de manière volontaire, soit de manière
forcée lorsqu’elle était imposée par le préfet
866
. En effet, l’ancien article
34-1 prévoyait que soit joint à la notification, un dossier de remise en état
comprenant sans distinction les mesures de mise en sécurité et les travaux
de dépollution des sols et des eaux souterraines, dont le contenu s’avérait
plus détaillé pour les installations soumises à autorisation. Pour autant, la
mise en sécurité du site a toujours poursuivi un but autonome de la
remise en état du site proprement dit. Il s’agit en effet de mettre en place
des mesures conservatoires visant à prévenir tout danger ou inconvénient
dans l’attente de la remise en état, qui est parfois concrètement réalisée
quelques années après la cessation définitive des activités du site. Il s’agit
généralement de clôturer le site pour éviter tout accès, d’enlever les
déchets et les matières dangereuses sur le site
867
. Dans le cas des platesformes industrielles, il s’agit alors de limiter l’accès à la parcelle et non
pas évidemment au site qui peut comporter des installations dont
l’exploitation est poursuivie. En revanche, il n’est pas toujours nécessaire
de démanteler les installations arrêtées, si les circonstances locales ne le
justifient pas
868
866
Certains auteurs soulignaient ainsi que « dès l’arrêt du fonctionnement des
installations, et à défaut de prescriptions particulières provenant de l’Administration, il
semble que l’exploitant devra bien mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires
qui, dans l’attente de remise en état, permettront de prévenir tout danger ou
inconvénient. Les règles d’exploitation qui résultent de l’arrêté d’autorisation, des
arrêtés complémentaires ou, pour les installations déclarées, des prescriptions générales
ou spéciales, n’ont pas pour vocation d’appréhender les besoins dérivant immédiatement
de l’arrêt définitif du fonctionnement des installations sauf exception. Il incombera ainsi
à l’exploitant de prévenir la survenance de nuisances dont, en tout état de cause,
l’Administration pourra ultérieurement se saisir. Dès qu’il aura eu connaissance de la
mise à l’arrêt, en principe par le biais de la déclaration que doit souscrire l’exploitant,
le préfet conservera de toute manière la faculté de prescrire de telles mesures
conservatoires ». N°410-4, Mise en sécurité du site - Lamy Environnement –
Installations classées – Décembre 1997.
. Ainsi, depuis le 1
er
octobre 2005, la mise en sécurité du
site est devenue une obligation juridique bien identifiée et les mesures qui
s’y attachent ont été précisées. En effet, à la différence de ce que
867
TA Toulouse, 8 juin 1995, Société d’assainissement industriel, req. n°93-988. Est
reconnue comme nécessaire la mise en sécurité du site d’exploitation d’une société
d’assainissement, consistant à détruire les déchets présents et à poser une clôture, compte
tenu, d’une part, de l’état du dépôt en cause, laissé à l’abandon et constitué par
l’accumulation de résidus dangereux, dont certains sont déversés sur le sol, et d’autre
part, de la proximité d’un cours d’eau menacé de pollution.
868
TA Lille, 24 mai 1995, Société Les Papeteries de Bourbourg, req. n°93-2670. Dans le
cas d’une ancienne distillerie, ont été annulées, faute d’être justifiées par le préfet, les
mesures ordonnant le démontage de l’ensemble des structures métalliques, ainsi que la
démolition et l’affouillement jusqu’à 40 cm des fondations des bâtiments et structures ne
pouvant recevoir un usage dans un avenir proche.
claire dans l’ancienne rédaction de l’article 34-1, même si elle était
réalisée systématiquement, soit de manière volontaire, soit de manière
forcée lorsqu’elle était imposée par le préfet
866
. En effet, l’ancien article
34-1 prévoyait que soit joint à la notification, un dossier de remise en état
comprenant sans distinction les mesures de mise en sécurité et les travaux
de dépollution des sols et des eaux souterraines, dont le contenu s’avérait
plus détaillé pour les installations soumises à autorisation. Pour autant, la
mise en sécurité du site a toujours poursuivi un but autonome de la
remise en état du site proprement dit. Il s’agit en effet de mettre en place
des mesures conservatoires visant à prévenir tout danger ou inconvénient
dans l’attente de la remise en état, qui est parfois concrètement réalisée
quelques années après la cessation définitive des activités du site. Il s’agit
généralement de clôturer le site pour éviter tout accès, d’enlever les
déchets et les matières dangereuses sur le site
867
. Dans le cas des platesformes industrielles, il s’agit alors de limiter l’accès à la parcelle et non
pas évidemment au site qui peut comporter des installations dont
l’exploitation est poursuivie. En revanche, il n’est pas toujours nécessaire
de démanteler les installations arrêtées, si les circonstances locales ne le
justifient pas
868
866
Certains auteurs soulignaient ainsi que « dès l’arrêt du fonctionnement des
installations, et à défaut de prescriptions particulières provenant de l’Administration, il
semble que l’exploitant devra bien mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires
qui, dans l’attente de remise en état, permettront de prévenir tout danger ou
inconvénient. Les règles d’exploitation qui résultent de l’arrêté d’autorisation, des
arrêtés complémentaires ou, pour les installations déclarées, des prescriptions générales
ou spéciales, n’ont pas pour vocation d’appréhender les besoins dérivant immédiatement
de l’arrêt définitif du fonctionnement des installations sauf exception. Il incombera ainsi
à l’exploitant de prévenir la survenance de nuisances dont, en tout état de cause,
l’Administration pourra ultérieurement se saisir. Dès qu’il aura eu connaissance de la
mise à l’arrêt, en principe par le biais de la déclaration que doit souscrire l’exploitant,
le préfet conservera de toute manière la faculté de prescrire de telles mesures
conservatoires ». N°410-4, Mise en sécurité du site - Lamy Environnement –
Installations classées – Décembre 1997.
. Ainsi, depuis le 1
er
octobre 2005, la mise en sécurité du
site est devenue une obligation juridique bien identifiée et les mesures qui
s’y attachent ont été précisées. En effet, à la différence de ce que
867
TA Toulouse, 8 juin 1995, Société d’assainissement industriel, req. n°93-988. Est
reconnue comme nécessaire la mise en sécurité du site d’exploitation d’une société
d’assainissement, consistant à détruire les déchets présents et à poser une clôture, compte
tenu, d’une part, de l’état du dépôt en cause, laissé à l’abandon et constitué par
l’accumulation de résidus dangereux, dont certains sont déversés sur le sol, et d’autre
part, de la proximité d’un cours d’eau menacé de pollution.
868
TA Lille, 24 mai 1995, Société Les Papeteries de Bourbourg, req. n°93-2670. Dans le
cas d’une ancienne distillerie, ont été annulées, faute d’être justifiées par le préfet, les
mesures ordonnant le démontage de l’ensemble des structures métalliques, ainsi que la
démolition et l’affouillement jusqu’à 40 cm des fondations des bâtiments et structures ne
pouvant recevoir un usage dans un avenir proche.
