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devront être effectuées de manière séparée. Ainsi, la mise en œuvre de
l’obligation de remise en état se fait par installation, par exploitation
lorsque les installations relèvent du même exploitant, et toujours par
exploitant. Toutefois, l’obligation de remise en état ne s’applique que
lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, c'est-à-dire que les
équipements et les installations, objets du permis d’exploiter, sont arrêtés
entraînant l’arrêt définitif de la production industrielle
864
. Le fait que tout
le personnel n’ait pas été évacué et qu’une partie reste sur les lieux pour
assurer certaines opérations de maintenance n’est pas pris en compte dans
l’arrêt définitif des installations. La date de l’arrêt définitif est d’ailleurs
déterminante, car elle conditionne l’entrée en vigueur de la nouvelle
procédure
865
.
La nouvelle procédure de remise en état prévoit également que la
notification de l’arrêt définitif doit s’accompagner des mesures prises ou
prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du
site. La distinction entre la mise en sécurité et les mesures de
réhabilitation proprement dites n’était pas exprimée de manière aussi
864
Cet arrêt ne doit pas être confondu avec les arrêts temporaires qui existent parfois
dans l’industrie. Il convient toutefois de noter que lorsqu’un arrêt temporaire d’une
installation classée dure depuis plus de trois années consécutives, le préfet est en droit de
mettre en demeure l’exploitant de procéder aux formalités relatives à l’arrêt définitif de
l’installation classée (Article L.512-19 du Code de l’environnement).
865
En effet, l’article 14-III du décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 précise que les
nouvelles dispositions procédurales en matière de remise en état sont applicables aux
installations dont la cessation d’activité intervient à compter du 1
er
octobre 2005. Cela
signifie que ce nouveau régime s’applique à certaines situations en cours. Ainsi lorsque
les notifications de cessation d’activité ont été faites antérieurement à l’entrée en vigueur
du décret, mais qu’elles prévoyaient une cessation d’activité postérieure au 1
er
octobre
2005, la nouvelle procédure devient applicable. En revanche, elle n’est pas applicable
aux cessations d’activité qui ont été effectuées antérieurement au 1
er
octobre 2005. La
circulaire du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable du 18 octobre 2005
relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret n°771133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activité des installations classées
– choix des usages précise qu’il ne convient pas de remettre en question les cessations
d’activité qui ont été faites antérieurement, même si certaines ont été faites dans des
formes différentes et souvent largement de manière plus succincte que les pratiques
actuelles (non publiée mais disponible sur le site http://aida.ineris.fr/ ). Néanmoins, si
aucune remise en question n’est envisagée, l’objectif du Ministère est d’aboutir à une
gestion de ces sites anciens en conformité avec les principes du nouvel article 34-5 du
décret du 21 septembre 1977. Ce dernier précise en effet que « pour les installations
ayant cessé leur activité avant le 1
er
octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment
à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 18, les prescriptions
nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de
l’environnement, en prenant en compte un usage comparable à celui de la dernière
période d’exploitation de l’installation ».
devront être effectuées de manière séparée. Ainsi, la mise en œuvre de
l’obligation de remise en état se fait par installation, par exploitation
lorsque les installations relèvent du même exploitant, et toujours par
exploitant. Toutefois, l’obligation de remise en état ne s’applique que
lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, c'est-à-dire que les
équipements et les installations, objets du permis d’exploiter, sont arrêtés
entraînant l’arrêt définitif de la production industrielle
864
. Le fait que tout
le personnel n’ait pas été évacué et qu’une partie reste sur les lieux pour
assurer certaines opérations de maintenance n’est pas pris en compte dans
l’arrêt définitif des installations. La date de l’arrêt définitif est d’ailleurs
déterminante, car elle conditionne l’entrée en vigueur de la nouvelle
procédure
865
.
La nouvelle procédure de remise en état prévoit également que la
notification de l’arrêt définitif doit s’accompagner des mesures prises ou
prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du
site. La distinction entre la mise en sécurité et les mesures de
réhabilitation proprement dites n’était pas exprimée de manière aussi
864
Cet arrêt ne doit pas être confondu avec les arrêts temporaires qui existent parfois
dans l’industrie. Il convient toutefois de noter que lorsqu’un arrêt temporaire d’une
installation classée dure depuis plus de trois années consécutives, le préfet est en droit de
mettre en demeure l’exploitant de procéder aux formalités relatives à l’arrêt définitif de
l’installation classée (Article L.512-19 du Code de l’environnement).
865
En effet, l’article 14-III du décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 précise que les
nouvelles dispositions procédurales en matière de remise en état sont applicables aux
installations dont la cessation d’activité intervient à compter du 1
er
octobre 2005. Cela
signifie que ce nouveau régime s’applique à certaines situations en cours. Ainsi lorsque
les notifications de cessation d’activité ont été faites antérieurement à l’entrée en vigueur
du décret, mais qu’elles prévoyaient une cessation d’activité postérieure au 1
er
octobre
2005, la nouvelle procédure devient applicable. En revanche, elle n’est pas applicable
aux cessations d’activité qui ont été effectuées antérieurement au 1
er
octobre 2005. La
circulaire du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable du 18 octobre 2005
relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret n°771133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activité des installations classées
– choix des usages précise qu’il ne convient pas de remettre en question les cessations
d’activité qui ont été faites antérieurement, même si certaines ont été faites dans des
formes différentes et souvent largement de manière plus succincte que les pratiques
actuelles (non publiée mais disponible sur le site http://aida.ineris.fr/ ). Néanmoins, si
aucune remise en question n’est envisagée, l’objectif du Ministère est d’aboutir à une
gestion de ces sites anciens en conformité avec les principes du nouvel article 34-5 du
décret du 21 septembre 1977. Ce dernier précise en effet que « pour les installations
ayant cessé leur activité avant le 1
er
octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment
à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 18, les prescriptions
nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de
l’environnement, en prenant en compte un usage comparable à celui de la dernière
période d’exploitation de l’installation ».
