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A - La notification et les mesures de sécurité
Le nouvel article 34-1 du décret modifié n°77-1133 du 21
septembre 1977 prévoit en effet que « lorsqu’une installation classée est
mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt
trois mois au moins avant celui-ci »
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. Il convient de noter que
contrairement à ce que laisse penser l’usage du singulier pour le terme
installation classée, lorsque plusieurs installations classées sont
exploitées par le même exploitant et s’arrêtent de manière simultanée, les
notifications de chaque installation peuvent être jointes, au même titre de
ce qui est prévu pour les demandes d’autorisation aux termes des articles
12 et 19 du décret du 21 septembre 1977 précité
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Le délai est porté à six mois pour les installations visées à l’article 17-1 du même
décret qui sont les installations de stockage de déchets et les carrières qui bénéficient, à
la différence des autres installations, d’autorisations d’exploiter limitées dans le temps.
Ainsi, contrairement à l’ancien article 34-1 qui portait le délai de notification d’un et six
mois en fonction de ces installations, il appartient à l’exploitant de prévenir le préfet de
manière plus précoce de la date d’arrêt définitif, qu’il soit titulaire d’une autorisation
d’exploiter ou d’un récépissé de déclaration.
. Toutefois, la jonction
des notifications ne vaut que pour les installations exploitées par un
même exploitant. Lorsque les installations sont exploitées par différents
exploitants, comme c’est le cas sur les plates-formes industrielles, les
notifications ne seront pas jointes et les formalités qui s’en suivent
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L’article 12 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit que lorsqu’un
exploitant exploite plusieurs installations soumises à autorisation, une seule demande
d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble, il en est de même lors de la remise en
état. L’article 19 de ce décret prévoit de plus que lorsque des installations classées ou
non dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
sont connexes ou proches d’une installation classée soumise au régime de l’autorisation,
ces installations sont soumises aux mêmes dispositions que l’installation classée soumise
à autorisation, ce qui est également transposable en matière de remise en état. Une seule
notification sera donc nécessaire pour les installations connexes et proches arrêtées de
manière définitive dès lors qu’elles sont exploitées par un même exploitant. La
jurisprudence est d’ailleurs allée plus loin concernant la remise en état des installations
connexes exploitées conjointement par un même exploitant. Voir notamment CAA
Nantes, 29 mars 2000, Société des carrières de Bray-en-Val, req. n°96NT02141, BDEI,
n°1/2001, p.18, précité. Dans cette espèce, le juge administratif a considéré que
« l’arrêté autorisant l’exploitation de la carrière prévoit une remise en état du site qui, à
l’emplacement du site de l’installation de traitement des matériaux, comporte une
reconstitution du sol et la mise en place d’une couverture de terres végétales et
engazonnées ; que cette obligation de remise en état du site de la carrière en cet endroit
ne peut donc être complètement exécutée de façon indépendante de l’exécution de
l’obligation de remise en état du site de l’installation de traitement des matériaux ;
qu’en raison de la connexité existant entre les deux installations classées conjointement
exploitées sur un même site, le tribunal administratif a pu prévoir que l’installation de
traitement des matériaux de carrière devrait être enlevée du site de la carrière exploitée
par la société requérante à l’achèvement des travaux de remise en état de ce site ».
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