421
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, l’arrêté d’autorisation détermine, après avis des personnes
mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel devra être remis le site
à son arrêt définitif ». Cet article dense qui modifie profondément la
procédure de remise en état n’était toutefois applicable qu’à l’appui d’un
décret d’application, dont la sortie nécessita plusieurs années d’âpres
discussions. Le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 répond à cette
exigence et rend désormais pleinement applicable la nouvelle procédure
de remise en état aux installations classées qui cessent leur activité à
compter du 1
er
octobre 2005, même si le travail de rédaction de cette
procédure n’est pas totalement achevé
861
. La nouvelle procédure met
ainsi en place une réhabilitation qui s’effectue par étapes (Paragraphe 1)
et qui est recentrée sur l’urbanisme local (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Une réhabilitation par étape
Les articles modifiés 34-1 et suivants du décret modifié n°771133 du 21 septembre 1977 distinguent deux grandes étapes dans la
procédure de remise en état. La première étape vise la notification que
tout exploitant doit adresser au préfet dans laquelle il l’informe
préalablement de la date de l’arrêt définitif de son installation
accompagnée des mesures de mise en sécurité du terrain d’assiette de
l’installation concernée (A). La seconde étape vise la détermination de
l’usage futur du terrain et la réalisation des travaux de remise en état
proprement dite (B). Ainsi, chaque exploitant d’une installation classée
exploitée sur un site industriel présentant une seule exploitation ou sur
une plate-forme industrielle devra suivre cette procédure lorsqu’il décide
de la mettre à l’arrêt de manière définitive.
861
S’agissant des installations classées soumises à déclaration, un arrêté ministériel
devrait préciser les dispositions applicables. Dans l’attente, la circulaire du Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable du 18 octobre 2005 précise que les dispositions
de l’article 34-3 concernant la réhabilitation proprement dite ne sont pas applicables à
cette catégorie d’installation. Ainsi, la réhabilitation éventuellement menée par
l’exploitant ne fait pas l’objet d’un encadrement ou d’une intervention spécifique de la
part des préfets. Ces lacunes et ce manque de rigueur résultent de la rédaction même de
l’article L.512-17 du Code de l’environnement qui ne fait aucune distinction entre la
remise en état des installations classées soumises à autorisation et celles soumises à
déclaration. Une réforme législative serait envisagée pour rétablir cette distinction sur
laquelle se fonde la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement.
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, l’arrêté d’autorisation détermine, après avis des personnes
mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel devra être remis le site
à son arrêt définitif ». Cet article dense qui modifie profondément la
procédure de remise en état n’était toutefois applicable qu’à l’appui d’un
décret d’application, dont la sortie nécessita plusieurs années d’âpres
discussions. Le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 répond à cette
exigence et rend désormais pleinement applicable la nouvelle procédure
de remise en état aux installations classées qui cessent leur activité à
compter du 1
er
octobre 2005, même si le travail de rédaction de cette
procédure n’est pas totalement achevé
861
. La nouvelle procédure met
ainsi en place une réhabilitation qui s’effectue par étapes (Paragraphe 1)
et qui est recentrée sur l’urbanisme local (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Une réhabilitation par étape
Les articles modifiés 34-1 et suivants du décret modifié n°771133 du 21 septembre 1977 distinguent deux grandes étapes dans la
procédure de remise en état. La première étape vise la notification que
tout exploitant doit adresser au préfet dans laquelle il l’informe
préalablement de la date de l’arrêt définitif de son installation
accompagnée des mesures de mise en sécurité du terrain d’assiette de
l’installation concernée (A). La seconde étape vise la détermination de
l’usage futur du terrain et la réalisation des travaux de remise en état
proprement dite (B). Ainsi, chaque exploitant d’une installation classée
exploitée sur un site industriel présentant une seule exploitation ou sur
une plate-forme industrielle devra suivre cette procédure lorsqu’il décide
de la mettre à l’arrêt de manière définitive.
861
S’agissant des installations classées soumises à déclaration, un arrêté ministériel
devrait préciser les dispositions applicables. Dans l’attente, la circulaire du Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable du 18 octobre 2005 précise que les dispositions
de l’article 34-3 concernant la réhabilitation proprement dite ne sont pas applicables à
cette catégorie d’installation. Ainsi, la réhabilitation éventuellement menée par
l’exploitant ne fait pas l’objet d’un encadrement ou d’une intervention spécifique de la
part des préfets. Ces lacunes et ce manque de rigueur résultent de la rédaction même de
l’article L.512-17 du Code de l’environnement qui ne fait aucune distinction entre la
remise en état des installations classées soumises à autorisation et celles soumises à
déclaration. Une réforme législative serait envisagée pour rétablir cette distinction sur
laquelle se fonde la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement.
