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(Sous-section 2). Ainsi, les exploitants des plates-formes industrielles
sont soumis au même titre que tout exploitant d’une installation classée
au respect de ces nouvelles dispositions.
Sous-section 1 : Une procédure de remise en état récemment
réformée
Jusqu’à l’adoption de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003
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Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages, JORF n°175 du 31 juillet 2003, p.13021.
, la
procédure de remise en état n’était organisée que de manière
réglementaire, à travers l’article 34-1 du décret n°77-1133 du 21
septembre 1977. Un projet de révision de l’article 34-1 était toutefois en
cours de discussion au sein du Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, à l’époque du vote de cette loi. Ce projet de
révision fut alors intégré dans le projet de loi puis largement modifié lors
des travaux parlementaires. L’article L.512-17 du Code de
l’environnement est le fruit de ce travail. L’article L.512-17 du Code de
l’environnement énonce ainsi que « lorsque l’installation est mise à
l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 et qu’il
permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou
le président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le
propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. A défaut
d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque
l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitation place son site
dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l’article L.511-1 et qu’il permette un usage comparable à celui de la
dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. Toutefois,
dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa
précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone,
apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à
la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa
décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des
terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des
personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de
réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent
avec ces documents d’urbanisme. Pour un nouveau site sur lequel les
installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois
à la publication de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
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