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ou la direction de l’entreprise. Dans ces cas, il faudrait déterminer si
l’intervention du crédit bailleur est suffisamment déterminante pour
considérer qu’il détient le contrôle opérationnel des installations. Si tel
était le cas, la qualification d’exploitant pourrait être reconnue.
Néanmoins, en cas de défaillance de l’exploitant, le crédit bailleur doit-il
être inquiété, comme cela peut exister outre-Atlantique
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? Le risque ne
doit pas être exclu depuis une décision du Tribunal administratif
d’Amiens qui en a ainsi jugé. Le juge a en effet considéré que le crédit
bailleur était détenteur du site, alors qu’il n’avait jamais exploité une
installation classée et lui a ainsi imposé la mise sous surveillance du
site
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.
*
*
*
Si l’obligation de remise en état constitue une pièce maîtresse du
dispositif juridique de lutte contre les pollutions des sols, la recherche de
son débiteur reste semée d’embûches tant les enjeux financiers,
environnementaux et sanitaires sont importants. Ces coûts ont d’ailleurs
souvent incité l’administration à effectuer une recherche opportuniste de
la personne la plus solvable pour financer les travaux de réhabilitation,
sans rechercher si elle était vraiment responsable des nuisances. Le juge
administratif a également éprouvé des difficultés à appliquer les règles
qu’il s’était pourtant lui-même fixées, déclinant ainsi une jurisprudence
souvent contradictoire, en adaptant ses principes au gré des espèces
rencontrées. Cette jurisprudence insaisissable et fuyante est pourtant
source d’insécurité juridique pour les différents intervenants dans
l’exploitation d’activités industrielles, qu’ils soient industriels, soustraitants, banquiers ou simples propriétaires fonciers, mais également
pour l’administration elle-même dont les actes sont susceptibles d’être
annulés par le juge administratif. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de
clarifier les différents débiteurs de l’obligation de remise en état. En effet,
il n’est plus possible de considérer que seul le titulaire du titre
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Aux Etats-Unis, les risques pour la communauté financière de voir sa responsabilité
engagée dans des problèmes d’environnement sont tels que les compagnies financières
répugnent à s’engager devant l’incertitude de la loi. Daniel ISRAEL, La responsabilité
du crédit bailleur vis-à-vis des problèmes d’environnement, LPA, 10 juillet 1992, n°83,
p.34. Voir également, Vincent SOL, Sanctions et responsabilités en droit de
l’environnement : l’expérience américaine, RDAI, n°7, 1993, p.869.
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TA Amiens, 30 juin 1999, Société Picardie Bail, req. n°981976.
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