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Nous avons vu en effet tout au long des chapitres précédents que les
plates-formes industrielles constituent des sites industriels comportant
généralement une ou plusieurs activités industrielles principales dont la
gestion peut être en partie déléguée à d’autres personnes, sans que cela
fasse l’objet d’une déclaration officielle auprès des services de la
préfecture. Ainsi, un grand nombre d’activités sont généralement soustraitées auprès d’entreprises spécialisées qui s’implantent directement sur
la plate-forme, en lieu et place de l’exploitant principal dans la gestion
d’une partie d’une installation ou de l’intégralité d’une installation. Ces
activités peuvent alors être gérées de manière différente, soit en donnant
une parfaite autonomie de gestion à ce tiers, soit en restant sous la
direction de l’exploitant principal qui pilote les opérations. En fonction
de l’autonomie qui est donnée à ces intervenants extérieurs, il est possible
de les considérer comme des exploitants de fait. Dans ces conditions, ces
exploitants réels pourraient se voir imposer la charge financière des
obligations de remise en état.
Par ailleurs, il convient d’ajouter un point concernant la
qualification de détenteur des établissements qui financent en crédit-bail
des équipements industriels et des matériels d’outillage ainsi que des
installations industrielles immobilières. La question s’est posée de savoir
si le crédit bailleur lorsqu’il détient ces équipements et ces installations
pourrait être considéré comme un exploitant au titre de la réglementation
des installations classées et à défaut, comme un détenteur. La qualité
d’exploitant étant fondée sur le contrôle opérationnel des installations, il
faut pour ce qui concerne le crédit bailleur distinguer deux situations. La
première vise le crédit bailleur pour qui le droit de propriété constitue une
sûreté et reste totalement étranger à l’activité industrielle de son client
locataire. Il ne s’engage aucunement dans l’activité et ne peut être
considéré comme un exploitant. Une décision de la Cour administrative
de Nancy est d’ailleurs venue le confirmer
843
843
La jurisprudence a rappelé qu’un crédit bailleur ne pouvait être considéré comme
l’exploitant de l’installation. Il se borne en effet à gérer le bien de manière financière,
sans exercer sur place aucune activité relevant de la législation applicable aux
installations classées (CAA Nancy, 11 décembre 1997, Sté SRPB Vycone, req. n°
93NC00818).
. En revanche, il pourrait en
être autrement si le crédit bailleur intervenait effectivement et
concrètement dans l’activité industrielle de son client. Il pourrait être
imaginé que le crédit bailleur procède à la reprise des installations louées
et poursuit, lui-même ou par un mandataire, l’activité industrielle
précédemment menée par son locataire. Il pourrait également être
envisagé que le crédit bailleur s’immisce dans la gestion, l’administration
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