415
d’exploitation constitue l’unique débiteur de l’obligation de remise en
état. Il constitue certes le débiteur de principe, mais il n’est pas le seul. La
jurisprudence considère d’ailleurs que cette obligation est désormais
distributive auprès de plusieurs débiteurs. Cette évolution est
essentiellement due à la recherche de la réalité industrielle que le juge
administratif s’évertue à effectuer depuis ces dernières années. Cette
attitude paraît alors plus conforme aux principes généraux du droit de
l’environnement, tel que le principe du pollueur-payeur. Toutefois, le
juge administratif se garde bien de fonder la recherche du débiteur de
l’obligation de remise en état sur ce seul principe, dont l’application
stricte pourrait imposer la déresponsabilisation de certains exploitants.
Néanmoins, si la recherche du débiteur de l’obligation de remise en état
peut parfois constituer en une quête sans fin, la mise en œuvre dans le
contexte des plates-formes industrielles n’est pas plus aisée.
d’exploitation constitue l’unique débiteur de l’obligation de remise en
état. Il constitue certes le débiteur de principe, mais il n’est pas le seul. La
jurisprudence considère d’ailleurs que cette obligation est désormais
distributive auprès de plusieurs débiteurs. Cette évolution est
essentiellement due à la recherche de la réalité industrielle que le juge
administratif s’évertue à effectuer depuis ces dernières années. Cette
attitude paraît alors plus conforme aux principes généraux du droit de
l’environnement, tel que le principe du pollueur-payeur. Toutefois, le
juge administratif se garde bien de fonder la recherche du débiteur de
l’obligation de remise en état sur ce seul principe, dont l’application
stricte pourrait imposer la déresponsabilisation de certains exploitants.
Néanmoins, si la recherche du débiteur de l’obligation de remise en état
peut parfois constituer en une quête sans fin, la mise en œuvre dans le
contexte des plates-formes industrielles n’est pas plus aisée.
