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réhabilitation (A), de celui qui peut se voir imposer la charge financière
de ces mesures (B).
A - Les détenteurs en tant que propriétaires non exploitants
Les détenteurs qui devraient, compte tenu des dernières
jurisprudences, n’être que les destinataires des prescriptions
administratives de travaux d’office de réhabilitation sont ceux qui n’ont
jamais eu d’activité industrielle sur les plates-formes industrielles. Cela
vise donc essentiellement les propriétaires fonciers des terrains sur
lesquels ont été exploitées les installations classées. Toutefois, dans le
contexte des plates-formes industrielles, les propriétaires fonciers sont
souvent d’anciens exploitants ou bien exploitent par ailleurs d’autres
installations présentes sur la plate-forme, complémentaires des
installations concernées par l’obligation de remise en état. Dans ce cas, il
convient de les distinguer. En principe, lorsqu’une obligation de remise
en état est exécutée, elle ne porte que sur la parcelle de l’installation
concernée. Il est vrai toutefois que la jurisprudence a reconnu la nécessité
d’étendre l’obligation de remise en état à d’autres installations connexes
alentour
839
. Cependant, il s’agissait d’installations qui étaient exploitées
de manière conjointe par le même exploitant et une telle hypothèse ne
pourrait s’appliquer en cas d’installations comportant plusieurs
exploitants. Dans ce cas, la réalisation de certains travaux serait alors
différée à la cessation d’activité des autres installations connexes
840
839
CAA Nantes, 29 mars 2000, Société des carrières de Bray-en-Val, req.
n°96NT02141. Le préfet avait autorisé par arrêté préfectoral la société des carrières de
Bray-en-Val à exploiter une installation de traitement de carrière sur le site de la carrière
de sables et graviers qui avait été autorisée par un précédent arrêté préfectoral. L’arrêté
autorisant l’exploitation de la carrière prévoyait que la remise en état du site comportait
une reconstruction du sol et la mise en place d’une couverture de terres végétales et
engazonnées. Des prescriptions complémentaires avaient été ajoutées par le préfet
permettant d’inclure dans la remise en état de la carrière celle du site de l’installation de
traitement des matériaux qui se trouvaient sur le site de la carrière. Les requérants ont
contesté la validité de cette mesure. Toutefois, le juge administratif a considéré que cette
obligation de remise en état du site de la carrière en cet endroit ne pouvait pas être
complètement exécutée de façon indépendante de l’exécution de l’obligation de remise
en état du site de l’installation de traitement des matériaux, exploitée par le même
exploitant. Ainsi, en raison de la connexité existant entre les deux installations classées
conjointement exploitées sur un même site, la Cour administrative d’appel de Nantes a
confirmé que l’installation de traitement des matériaux de carrière devrait être enlevée du
site de la carrière exploitée par la société requérante à l’achèvement des travaux de
remise en état de ce site.
.
Ainsi, le propriétaire foncier qui exploite par ailleurs d’autres
installations classées sur la plate-forme pourrait être qualifié de détenteur,
840
Voir Chapitre suivant consacré à la mise en œuvre de l’obligation de remise en état.
réhabilitation (A), de celui qui peut se voir imposer la charge financière
de ces mesures (B).
A - Les détenteurs en tant que propriétaires non exploitants
Les détenteurs qui devraient, compte tenu des dernières
jurisprudences, n’être que les destinataires des prescriptions
administratives de travaux d’office de réhabilitation sont ceux qui n’ont
jamais eu d’activité industrielle sur les plates-formes industrielles. Cela
vise donc essentiellement les propriétaires fonciers des terrains sur
lesquels ont été exploitées les installations classées. Toutefois, dans le
contexte des plates-formes industrielles, les propriétaires fonciers sont
souvent d’anciens exploitants ou bien exploitent par ailleurs d’autres
installations présentes sur la plate-forme, complémentaires des
installations concernées par l’obligation de remise en état. Dans ce cas, il
convient de les distinguer. En principe, lorsqu’une obligation de remise
en état est exécutée, elle ne porte que sur la parcelle de l’installation
concernée. Il est vrai toutefois que la jurisprudence a reconnu la nécessité
d’étendre l’obligation de remise en état à d’autres installations connexes
alentour
839
. Cependant, il s’agissait d’installations qui étaient exploitées
de manière conjointe par le même exploitant et une telle hypothèse ne
pourrait s’appliquer en cas d’installations comportant plusieurs
exploitants. Dans ce cas, la réalisation de certains travaux serait alors
différée à la cessation d’activité des autres installations connexes
840
839
CAA Nantes, 29 mars 2000, Société des carrières de Bray-en-Val, req.
n°96NT02141. Le préfet avait autorisé par arrêté préfectoral la société des carrières de
Bray-en-Val à exploiter une installation de traitement de carrière sur le site de la carrière
de sables et graviers qui avait été autorisée par un précédent arrêté préfectoral. L’arrêté
autorisant l’exploitation de la carrière prévoyait que la remise en état du site comportait
une reconstruction du sol et la mise en place d’une couverture de terres végétales et
engazonnées. Des prescriptions complémentaires avaient été ajoutées par le préfet
permettant d’inclure dans la remise en état de la carrière celle du site de l’installation de
traitement des matériaux qui se trouvaient sur le site de la carrière. Les requérants ont
contesté la validité de cette mesure. Toutefois, le juge administratif a considéré que cette
obligation de remise en état du site de la carrière en cet endroit ne pouvait pas être
complètement exécutée de façon indépendante de l’exécution de l’obligation de remise
en état du site de l’installation de traitement des matériaux, exploitée par le même
exploitant. Ainsi, en raison de la connexité existant entre les deux installations classées
conjointement exploitées sur un même site, la Cour administrative d’appel de Nantes a
confirmé que l’installation de traitement des matériaux de carrière devrait être enlevée du
site de la carrière exploitée par la société requérante à l’achèvement des travaux de
remise en état de ce site.
.
Ainsi, le propriétaire foncier qui exploite par ailleurs d’autres
installations classées sur la plate-forme pourrait être qualifié de détenteur,
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Voir Chapitre suivant consacré à la mise en œuvre de l’obligation de remise en état.
