410
rappelle que « la charge financière des travaux à réaliser ne pouvant
plus être légalement imposée à l’exploitant [elle] reposera sur l’Etat »
puisque « la charge financière [des mesures à prendre au titre de la
remise en état d’un site] ne peut être légalement imposée au détenteur
d’un bien qui n’a pas la qualité d’exploitant, d’ayant droit de l’exploitant
ou qui ne s’est pas substitué à lui en qualité d’exploitant
836
». Ainsi, le
détenteur ne pourra être inquiété qu’en qualité d’exploitant, ce qui
continue de laisser à l’abri les propriétaires non exploitants
837
, ces
derniers n’ayant qu’une obligation de « laissez-faire »
838
.
Aux termes de cet arrêt, en cas de défaillance de l’exploitant, son
ayant droit ou celui qui s’est substitué à lui dans cette qualité, le détenteur
d’un bien qui a été le siège de l’exploitation peut se voir prescrire un
arrêté préfectoral complémentaire pris dans les formes de l’article 18 du
décret n°77-1133 comportant des mesures permettant la remise en état du
site. Toutefois, la charge financière de ces mesures ne peut lui être
imposée dès lors qu’il n’est ni l’exploitant, ni son ayant droit, ni celui qui
s’est substitué à lui en cette qualité. La charge financière repose alors sur
l’Etat. Il semble donc exister deux types de détenteur : celui qui a été
exploitant et sur qui pèse l’obligation de remise en état, et celui qui ne l’a
jamais été et qui n’est pas soumis à une telle obligation.
Paragraphe 2 - La qualité de détenteur sur les plates-formes
industrielles
Compte tenu de ces différentes jurisprudences, il convient
d’essayer, de manière pragmatique, de dresser la carte des personnes qui
peuvent avoir la qualité de détenteur sur les plates-formes industrielles et
déterminer les obligations qu’elles pourraient être susceptibles
d’exécuter. Pour ce faire, il est nécessaire de distinguer le détenteur,
simple destinataire de prescriptions administratives de travaux d’office de
836
Mattias GUYOMAR, Sites pollués : la charge financière de la remise en état est-elle
prescriptible ?, BDEI n°4/2005, p.15.
837
Voir sur cet avis, l’article de David DEHARBE, Les apports récents et incertains du
droit des installations classées à la remise en état, Environnement, novembre 2005, p.9.
Pour un avis divergent, voir l’article de François BRAUD et Alexandre
MOUSTARDIER, Installations classées, sols pollués et prescription trentenaire de
l’obligation de dépollution, LPA, 23 septembre 2005, n°190, p.5.
838
Mattias GUYOMAR, Sites pollués : la charge financière de la remise en état est-elle
prescriptible ?, BDEI n°4/2005, p.15.
rappelle que « la charge financière des travaux à réaliser ne pouvant
plus être légalement imposée à l’exploitant [elle] reposera sur l’Etat »
puisque « la charge financière [des mesures à prendre au titre de la
remise en état d’un site] ne peut être légalement imposée au détenteur
d’un bien qui n’a pas la qualité d’exploitant, d’ayant droit de l’exploitant
ou qui ne s’est pas substitué à lui en qualité d’exploitant
836
». Ainsi, le
détenteur ne pourra être inquiété qu’en qualité d’exploitant, ce qui
continue de laisser à l’abri les propriétaires non exploitants
837
, ces
derniers n’ayant qu’une obligation de « laissez-faire »
838
.
Aux termes de cet arrêt, en cas de défaillance de l’exploitant, son
ayant droit ou celui qui s’est substitué à lui dans cette qualité, le détenteur
d’un bien qui a été le siège de l’exploitation peut se voir prescrire un
arrêté préfectoral complémentaire pris dans les formes de l’article 18 du
décret n°77-1133 comportant des mesures permettant la remise en état du
site. Toutefois, la charge financière de ces mesures ne peut lui être
imposée dès lors qu’il n’est ni l’exploitant, ni son ayant droit, ni celui qui
s’est substitué à lui en cette qualité. La charge financière repose alors sur
l’Etat. Il semble donc exister deux types de détenteur : celui qui a été
exploitant et sur qui pèse l’obligation de remise en état, et celui qui ne l’a
jamais été et qui n’est pas soumis à une telle obligation.
Paragraphe 2 - La qualité de détenteur sur les plates-formes
industrielles
Compte tenu de ces différentes jurisprudences, il convient
d’essayer, de manière pragmatique, de dresser la carte des personnes qui
peuvent avoir la qualité de détenteur sur les plates-formes industrielles et
déterminer les obligations qu’elles pourraient être susceptibles
d’exécuter. Pour ce faire, il est nécessaire de distinguer le détenteur,
simple destinataire de prescriptions administratives de travaux d’office de
836
Mattias GUYOMAR, Sites pollués : la charge financière de la remise en état est-elle
prescriptible ?, BDEI n°4/2005, p.15.
837
Voir sur cet avis, l’article de David DEHARBE, Les apports récents et incertains du
droit des installations classées à la remise en état, Environnement, novembre 2005, p.9.
Pour un avis divergent, voir l’article de François BRAUD et Alexandre
MOUSTARDIER, Installations classées, sols pollués et prescription trentenaire de
l’obligation de dépollution, LPA, 23 septembre 2005, n°190, p.5.
838
Mattias GUYOMAR, Sites pollués : la charge financière de la remise en état est-elle
prescriptible ?, BDEI n°4/2005, p.15.
