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du décret du 21septembre 1977 pèse sur l’ancien exploitant ou, si celuici a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l’exploitant ou son ayant
droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses
obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité
d’exploitant ». Sur ce point, la haute juridiction ne fait que confirmer sa
jurisprudence antérieure en intégrant la notion d’ayant droit. Toutefois,
elle ajoute « qu’incombe ainsi à l’exploitant d’une installation classée, à
son ayant droit ou à celui qui s’est substitué à lui, la mise en œuvre des
mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de
l’exploitation (…) ; que l’administration peut contraindre les personnes
en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y
faire procéder d’office et à leurs frais ». Le Conseil d’Etat fait ici
référence à l’intervention de l’ADEME en cas de débiteur insolvable ou
inconnu. Toutefois, il n’évoque pas ici le détenteur. Il faudrait donc en
déduire que l’intervention des fonds publics nécessite la défaillance du
seul exploitant, de son ayant droit ou de celui qui s’est substitué à lui en
cette qualité, ce qui exclurait celle du détenteur. Cependant, il poursuit
« en considérant que les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à
l’autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature même, être
exercés par celle-ci à toute époque et vis-à-vis de tout détenteur d’un
bien qui a été le siège de l’exploitation d’une installation classée, dès
lors que s’y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de
ceux auxquels la législation des installations classées a pour objet de
parer ». La référence explicite au détenteur semble signifier que le préfet
peut prendre à l’encontre de ces détenteurs des mesures de police afin de
préserver notamment la protection de l’environnement. Cela semble être
confirmé par le considérant suivant. En effet, le Conseil d’Etat ajoute que
« lorsque l’autorité administrative entend exercer les pouvoirs qu’elle
tient de l’article L.514-1 du Code de l’environnement et de l’article 34-1
du décret du 21 septembre 1977 vis-à-vis du détenteur actuel du bien,
elle doit suivre la procédure prévue à l’article 18 du décret et prendre
une décision motivée », c'est-à-dire prendre un arrêté préfectoral
complémentaire, après avis du conseil départemental d’hygiène. Ainsi
comme le soulignent certains commentateurs
835
l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site
auraient été dissimulés. De cette manière, le Conseil d’Etat clôt le débat sur
l’imprescriptibilité de l’obligation de remise en état que la Cour administrative d’appel
de Marseille avait initié (CAA Marseille, 5 mars 2002, Société Alusuisse-Lonza-France,
req. n°98MA00656).
, le détenteur peut donc
faire l’objet de mesures de prescriptions telles que l’exécution d’office de
travaux de réhabilitation. Toutefois, le Commissaire du gouvernement
835
Pascal TROUILLY, Obligation de remise en état du site et prescription de l’action de
l’Administration, Environnement, octobre 2005, p.25.
du décret du 21septembre 1977 pèse sur l’ancien exploitant ou, si celuici a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l’exploitant ou son ayant
droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses
obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité
d’exploitant ». Sur ce point, la haute juridiction ne fait que confirmer sa
jurisprudence antérieure en intégrant la notion d’ayant droit. Toutefois,
elle ajoute « qu’incombe ainsi à l’exploitant d’une installation classée, à
son ayant droit ou à celui qui s’est substitué à lui, la mise en œuvre des
mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de
l’exploitation (…) ; que l’administration peut contraindre les personnes
en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y
faire procéder d’office et à leurs frais ». Le Conseil d’Etat fait ici
référence à l’intervention de l’ADEME en cas de débiteur insolvable ou
inconnu. Toutefois, il n’évoque pas ici le détenteur. Il faudrait donc en
déduire que l’intervention des fonds publics nécessite la défaillance du
seul exploitant, de son ayant droit ou de celui qui s’est substitué à lui en
cette qualité, ce qui exclurait celle du détenteur. Cependant, il poursuit
« en considérant que les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à
l’autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature même, être
exercés par celle-ci à toute époque et vis-à-vis de tout détenteur d’un
bien qui a été le siège de l’exploitation d’une installation classée, dès
lors que s’y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de
ceux auxquels la législation des installations classées a pour objet de
parer ». La référence explicite au détenteur semble signifier que le préfet
peut prendre à l’encontre de ces détenteurs des mesures de police afin de
préserver notamment la protection de l’environnement. Cela semble être
confirmé par le considérant suivant. En effet, le Conseil d’Etat ajoute que
« lorsque l’autorité administrative entend exercer les pouvoirs qu’elle
tient de l’article L.514-1 du Code de l’environnement et de l’article 34-1
du décret du 21 septembre 1977 vis-à-vis du détenteur actuel du bien,
elle doit suivre la procédure prévue à l’article 18 du décret et prendre
une décision motivée », c'est-à-dire prendre un arrêté préfectoral
complémentaire, après avis du conseil départemental d’hygiène. Ainsi
comme le soulignent certains commentateurs
835
l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site
auraient été dissimulés. De cette manière, le Conseil d’Etat clôt le débat sur
l’imprescriptibilité de l’obligation de remise en état que la Cour administrative d’appel
de Marseille avait initié (CAA Marseille, 5 mars 2002, Société Alusuisse-Lonza-France,
req. n°98MA00656).
, le détenteur peut donc
faire l’objet de mesures de prescriptions telles que l’exécution d’office de
travaux de réhabilitation. Toutefois, le Commissaire du gouvernement
835
Pascal TROUILLY, Obligation de remise en état du site et prescription de l’action de
l’Administration, Environnement, octobre 2005, p.25.
