408
nécessairement des liens avec l’exploitation, source de nuisances, ce qui
n’exclut pas le propriétaire qui peut être également exploitant.
B - L’intervention du détenteur dans l’exploitation
Face au propriétaire de l’installation et du terrain sur lequel elle
était sise, la doctrine a parfois distingué le propriétaire dit innocent, de
celui qui était, de près ou de loin impliqué dans la conduite d’une
installation polluante ou encore celui qui acquerrait, en toute
connaissance de cause, un terrain pollué
831
. De cette manière, elle
justifiait la différence de traitement en fonction du comportement du
propriétaire, en considérant qu’en sa seule qualité, il ne pouvait être
inquiété, sauf si « son comportement traduisait une prise de risques
suffisante pour que l’obligation de remise en état puisse être étendue à
un responsable de second rang
832
». Cependant, comme le souligne
l’auteur, il n’appartient pas à l’administration d’apprécier le
comportement d’une personne qui se porte acquéreur d’un sol. Une
appréciation circonstanciée du comportement d’un tel acquéreur
amènerait en effet le juge à prendre en compte les engagements
contractuels des parties à la vente, ce qui n’est pas compatible avec la
jurisprudence constante selon laquelle les dispositions des contrats de
droit privé sont inopposables à l’Administration. Par conséquent, on peut
alors s’interroger sur l’application concrète de la notion de détenteur. La
récente décision du Conseil d’Etat du 8 juillet 2005, Société AlusuisseLonza-France
833
, apporte toutefois certaines précisions. Parmi les
questions qu’il tranche
834
831
Jean-Pierre BOIVIN, Les bienheureux responsables de l’obligation de remise en état :
un cercle qui s’élargit, BDEI, n°2/98, p.24.
, le Conseil d’Etat rappelle que « l’article 34-1
832
Jean-Pierre BOIVIN, op. précité.
833
CE 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, req. n°247976. Commentée par
Mattias GUYOMAR, Sites pollués : la charge financière de la remise en état est-elle
prescriptible ?, BDEI n°4/2005, p.15 ; Manuel GROS et David DEHARBE, Prescrire la
dépollution, DE n°132, octobre 2005, p.221 ; Pascal TROUILLY, Obligation de remise
en état du site et prescription de l’action de l’Administration, Environnement, octobre
2005, p.25 ; François BRAUD et Alexandre MOUSTARDIER, Installations classées,
sols pollués et prescription trentenaire de l’obligation de dépollution, LPA, 23
septembre 2005, n°190, p.5.
834
L’arrêt du 8 juillet 2005 du Conseil d’Etat ne porte pas uniquement sur cette question,
il tranche également le débat sur le caractère imprescriptible de l’obligation de remise en
état en distinguant deux éléments essentiels. Il rappelle que les pouvoirs de police du
préfet qui sont, par nature, imprescriptibles et peuvent être exercés tant que des dangers
ou inconvénients persistent. Il tire également des principes généraux dont s’inspire
l’article 2262 du Code civil que la charge financière des mesures à prendre au titre de la
remise en état d’un site ne peut être imposée lorsque plus de trente ans se sont écoulés
depuis la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de
Précédent

- 408/533

Suivant