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Néanmoins, le Conseil d’Etat en soulignant que le propriétaire ne
peut être inquiété en sa seule qualité de propriétaire, n’a pas vidé pour
autant toutes les possibilités de mise en cause du propriétaire
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société TPA Construction ne pouvait, en sa seule qualité de locataire, être qualifiée de
détenteur de l’installation.
. La
jurisprudence actuelle laisse en effet entendre que le détenteur doit avoir
830
Il convient en effet de mentionner qu’en dehors de la législation relative aux
installations classées, le propriétaire en tant que détenteur, cette fois-ci de déchets peut se
voir imposer certaines mesures d’élimination de ces déchets, sur le fondement des
articles L.541-2 et L.541-3 du Code de l’environnement. Toutefois, il est désormais
clairement établi par la jurisprudence que ces mesures ne peuvent être prises sur le
fondement de la législation des installations classées et ne peuvent répondre à
l’obligation de remise en état. La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi affirmé
que « le préfet ne peut imposer au propriétaire du site de fonctionnement d’une
installation classée qui n’en assure pas ou n’en a pas assuré lui-même l’exploitation des
mesures destinées à protéger les intérêts ou l’élimination des déchets présents sur ce
site, de telles obligations étant seulement susceptibles d’être mises à la charge de
l’exploitant de l’installation au sens de cet article ; ces dispositions font obstacle à ce
qu’en sa seule qualité de détenteur de l’installation ou des déchets qui y seraient
abandonnés, le propriétaire du site se trouve substitué dans les obligations de
l’exploitant en cas de défaillance de ce dernier notamment du fait de son insolvabilité et
puisse faire l’objet, après mise en demeure, des sanctions prévues par l’article 23 de la
loi du 19 juillet 1976 » (CAA Paris, 22 novembre 2001, Ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement c/ Société Les tubes de Montreuil, req. n°00PA00135 ;
CAA Paris, 25 octobre 2001, Ministre de l’aménagement du territoire et de
l’environnement c/ Mme Manoïl, n°98PA01021 ; Voir également TA Versailles, 21
novembre 2000, Société Sofimurs et a., n°983582 ; TA Caen, 27 novembre 2001, Michel
Perrin, req. n°011238). Il convient toutefois de mentionner un arrêt de la Cour de Justice
des Communautés Européennes qui a semé le trouble sur l’application de la législation
des déchets au traitement des sols (CJCE, 7 septembre 2004, Van de Walle e.a, aff. C1/03). Dans cette espèce, la Cour a en effet considéré que des « terres polluées par
hydrocarbures, même non excavées, constituent des déchets ». Toutefois, une circulaire
du 1
er
mars 2005 relative à l’inspection des installations classées –sites et sols pollués –
conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes dit Van de
Walle est venue tempérer les inquiétudes qui étaient liées à cette décision. La circulaire
rappelle ainsi que « les conditions d’articulation de la législation relative aux
installations classées et de celle relative aux déchets ne sont pas modifiées ». Elle ajoute
que « l’analyse de la Cour ne conduit aucunement à considérer que tout site pollué doit
être qualifié de décharge voire faire l’objet d’une excavation des terres pour
élimination » et que « le principe d’une gestion des sites en fonction des risques avérés
ou potentiels et en tenant compte de leur usage reste bien entendu de mise ». La
proposition de directive prévoit néanmoins d’exclure du champ d’application de la
directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 sur les déchets, les sols pollués non excavés
(Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets,
2005/0281 (COD). Voir également sur l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, le commentaire de Caroline LONDON, Remise en état : le droit
communautaire en quête de responsable(s), BDEI, n°2/2005, p.4.
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