405
clairement établi que « l’obligation de remettre en état le site de
l’installation pèse sur l’exploitant, à moins qu’il n’ait cédé son
installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en
qualité d’exploitant ; à défaut d’exploitant présent et solvable, cette
obligation de remise en état doit être à la charge du détenteur de ladite
installation
820
», jusqu’à ce que la décision du Conseil d’Etat du 8 juillet
2005
821
clarifie la situation. Cependant, en dépit de cette dernière
jurisprudence, la notion de détenteur reste entourée d’un épais brouillard
et il est difficile de déterminer de manière concrète qui peut être qualifié
de détenteur de l’installation, tant la jurisprudence détermine cette notion
par défaut (Paragraphe 1). Néanmoins, nous tenterons de définir des
critères permettant de déterminer, dans le contexte des plates-formes
industrielles, les personnes qui peuvent être qualifiées de détenteurs
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Les méandres jurisprudentiels entourant la notion de
détenteur
Si la jurisprudence a accepté de recourir à la notion de détenteur,
en l’absence d’exploitant présent et solvable susceptible d’exécuter
l’obligation de remise en état, elle le fait par la négative. Ainsi le
propriétaire et le locataire de l’installation sur lequel l’installation est
sise, ne peuvent être, en leur seule qualité, détenteur de l’installation et
débiteur de l’obligation de remise en état (A). Aux termes des dernières
jurisprudences, pour que le propriétaire ou le locataire puissent être
débiteurs de l’obligation de remise en état, ils doivent être liés à
l’exploitation source de nuisances (B).
A - L’exclusion du propriétaire et du locataire en leur seule qualité
La qualification du propriétaire en détenteur a longtemps nourri la
controverse jurisprudentielle. Dans un arrêt de principe SCI Les
Peupliers
822
820
CAA Marseille, 18 mars 2004, SARL X, req. n°01MA00164.
, le Conseil d’Etat avait pourtant affirmé que le propriétaire
ne pouvait être, en sa seule qualité, le débiteur de l’obligation de remise
en état et annulait ainsi la décision de la Cour administrative d’appel de
Paris qui avait validé un arrêté préfectoral mettant conjointement et
solidairement en demeure le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant de
supprimer un dépôt de fûts toxiques, sur le fondement de l’article L.514-1
821
CE 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, req. n°247976.
822
CE 21 février 1997, SCI Les Peupliers, req. n°160250, rec. Lebon, p.951.
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