404
Sous-section 2 : La qualité de détenteur sur les plates-formes
industrielles
Comme nous l’avons déjà abordé dans les chapitres précédents
818
,
le détenteur est le fruit d’une construction jurisprudentielle fondée sur
une recherche pragmatique et parfois opportuniste d’une personne
solvable qui serait susceptible d’exécuter l’obligation de remise en état à
ses frais. En effet, le Code de l’environnement ne prévoit pas de manière
expresse la possibilité pour le préfet de pouvoir imposer l’obligation de
remise en état à une autre personne que l’exploitant de l’installation
classée
819
818
Voir notamment le Chapitre II du Titre II de la Première partie consacré à l’influence
de la qualité d’exploitant sur la responsabilité des autres intervenants d’une plate-forme
industrielle et plus particulièrement aux développements sur le détenteur de l’installation
classée en tant que responsable subsidiaire.
. Toutefois, l’administration, soutenue par la jurisprudence, a
développé le concept de détenteur de l’installation à partir de l’expression
« les installations exploitées ou détenues » de l’article L.511-1 du Code
de l’environnement qui définit le champ d’application de la
réglementation des installations classées. La jurisprudence administrative
a en effet accepté d’imposer au détenteur de l’installation classée
l’obligation de remise en état sous réserve cependant qu’il intervienne de
manière subsidiaire et en cas de défaillance de l’exploitant, responsable
au premier chef de l’exécution de cette obligation. Ainsi, il était
819
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, (JORF n°175 du 31 juillet
2003, p.13021) en légalisant l’obligation de remise en état en créant l’article L.512-17 du
Code de l’environnement n’impose le respect de cette obligation qu’à l’exploitant.
Toutefois, elle ne prend pas le soin de supprimer les mentions « installations détenues »
dans l’article L.511-1 du Code de l’environnement, source de la controverse
jurisprudentielle sur le détenteur. Néanmoins, la récente réforme de l’article 34-1 relatif à
l’obligation de remise en état du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en
application de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement ne consacre pas la notion du détenteur, en dépit de certaines tentatives.
L’un des projets du décret a en effet longtemps mentionné que « le préfet peut imposer à
tout moment à l’exploitant ou, à défaut d’exploitant présent et solvable, au détenteur de
l’installation, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 18, les prescriptions
nécessaires afin que le site de l’installation ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés
à l’article L.511-1 ». La référence au détenteur ne figure pas dans la version finale du
décret. Version consultable novembre 2004, ministre de l’Ecologie et du Développement
durable, projet de décret pris pour application de l’article L.512-17 du Code de
l’environnement relatif à la mise à l’arrêt définitif des installations classées et modifiant
le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n°76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Egalement cité dans l’article de David DEHARBE, Les apports récents et incertains du
droit des installations classées à la remise en état, Environnement, novembre 2005, p.9.
Sous-section 2 : La qualité de détenteur sur les plates-formes
industrielles
Comme nous l’avons déjà abordé dans les chapitres précédents
818
,
le détenteur est le fruit d’une construction jurisprudentielle fondée sur
une recherche pragmatique et parfois opportuniste d’une personne
solvable qui serait susceptible d’exécuter l’obligation de remise en état à
ses frais. En effet, le Code de l’environnement ne prévoit pas de manière
expresse la possibilité pour le préfet de pouvoir imposer l’obligation de
remise en état à une autre personne que l’exploitant de l’installation
classée
819
818
Voir notamment le Chapitre II du Titre II de la Première partie consacré à l’influence
de la qualité d’exploitant sur la responsabilité des autres intervenants d’une plate-forme
industrielle et plus particulièrement aux développements sur le détenteur de l’installation
classée en tant que responsable subsidiaire.
. Toutefois, l’administration, soutenue par la jurisprudence, a
développé le concept de détenteur de l’installation à partir de l’expression
« les installations exploitées ou détenues » de l’article L.511-1 du Code
de l’environnement qui définit le champ d’application de la
réglementation des installations classées. La jurisprudence administrative
a en effet accepté d’imposer au détenteur de l’installation classée
l’obligation de remise en état sous réserve cependant qu’il intervienne de
manière subsidiaire et en cas de défaillance de l’exploitant, responsable
au premier chef de l’exécution de cette obligation. Ainsi, il était
819
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, (JORF n°175 du 31 juillet
2003, p.13021) en légalisant l’obligation de remise en état en créant l’article L.512-17 du
Code de l’environnement n’impose le respect de cette obligation qu’à l’exploitant.
Toutefois, elle ne prend pas le soin de supprimer les mentions « installations détenues »
dans l’article L.511-1 du Code de l’environnement, source de la controverse
jurisprudentielle sur le détenteur. Néanmoins, la récente réforme de l’article 34-1 relatif à
l’obligation de remise en état du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en
application de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement ne consacre pas la notion du détenteur, en dépit de certaines tentatives.
L’un des projets du décret a en effet longtemps mentionné que « le préfet peut imposer à
tout moment à l’exploitant ou, à défaut d’exploitant présent et solvable, au détenteur de
l’installation, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 18, les prescriptions
nécessaires afin que le site de l’installation ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés
à l’article L.511-1 ». La référence au détenteur ne figure pas dans la version finale du
décret. Version consultable novembre 2004, ministre de l’Ecologie et du Développement
durable, projet de décret pris pour application de l’article L.512-17 du Code de
l’environnement relatif à la mise à l’arrêt définitif des installations classées et modifiant
le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n°76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Egalement cité dans l’article de David DEHARBE, Les apports récents et incertains du
droit des installations classées à la remise en état, Environnement, novembre 2005, p.9.
