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recherchée par le propriétaire du terrain en cause si ce dernier établit que
les travaux effectués n’étaient pas nécessaires, qu’une partie était
superflue, ou encore que lesdits travaux ont été trop onéreux. A l’issue
des opérations, l’ADEME doit rendre compte à la fois au préfet, au
ministre de l’environnement et à la Commission nationale des aides, en
proposant, le cas échéant, l’adoption de mesures complémentaires. En
pratique, l’intervention de l’ADEME joue un rôle non négligeable, même
si les travaux qu’elle réalise se limitent en réalité à une mise en sécurité
du site et non pas à une réhabilitation complète du site
815
.
Compte tenu des coûts engagés lors des mises en sécurité des
sites
816
et de la plus value que les propriétaires de certains sites pollués
peuvent bénéficier, de nombreuses tentatives ont alors été orchestrées
afin que le propriétaire du terrain participe également aux frais de
réhabilitation. Fallait-il encore trouver le fondement juridique le
permettant puisque la qualité de propriétaire est indépendante de la
qualité d’exploitant. La qualité de détenteur du site de l’installation a
constitué un fondement que l’administration affectionnait lorsque
l’exploitant était devenu défaillant, évitant ainsi le recours aux fonds
publics
817
. Toutefois, la jurisprudence, qui est d’ailleurs parfois
insaisissable sur ce sujet, ne l’autorise que sous certaines conditions.
815
La mise en sécurité du site ne comprend pas la réhabilitation proprement dite du site.
La mise en sécurité a pour objectif de mettre en place des mesures conservatoires visant
à prévenir tout danger ou inconvénient dans l’attente de la remise en état. Il s’agit
généralement de clôturer le site pour éviter tout accès, d’enlever les déchets et les
matières dangereuses sur le site. cf. infra, chapitre suivant.
816
Ainsi pour l’année 2005, le budget de l’ADEME concernant la mise en sécurité des
sols pollués était de 14 millions d’euros. Elle est intervenue sur dix-neuf sites dont deux
ont représenté autour de 70% du budget total. Groupe de travail MEDD « Garanties
financières », 2005.
817
Il suffit de reprendre la circulaire DPPR/SEI du 1
er
septembre 1997 relative à la
notification des mesures prévues par l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au
propriétaire du terrain, de l’immeuble ou des installations industrielles pour comprendre
qu’en dépit de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’administration incite les préfets en
cas de défaillance de l’exploitant à « s’adresser au propriétaire du terrain, de
l’immeuble ou des installations de l’exploitation en sa qualité de détenteur ». La
circulaire DPPR/SEI/BPSPR n°02-437 du 2 juillet 2002 relative à la pollution des sols
par les installations classées – Pertinence des mesures prescrites – Mise en cause du
détenteur met toutefois en garde, les préfets, sans le leur interdire, sur l’utilisation de la
notion de détenteur compte tenu « des positions variables de la jurisprudence actuelle
quant à la mise en cause du détenteur lorsqu’il n’est ni l’exploitant, ni l’ancien
exploitant » et des « différentes décisions des tribunaux administratifs [qui] ont annulé
des arrêtés de ce type ».
recherchée par le propriétaire du terrain en cause si ce dernier établit que
les travaux effectués n’étaient pas nécessaires, qu’une partie était
superflue, ou encore que lesdits travaux ont été trop onéreux. A l’issue
des opérations, l’ADEME doit rendre compte à la fois au préfet, au
ministre de l’environnement et à la Commission nationale des aides, en
proposant, le cas échéant, l’adoption de mesures complémentaires. En
pratique, l’intervention de l’ADEME joue un rôle non négligeable, même
si les travaux qu’elle réalise se limitent en réalité à une mise en sécurité
du site et non pas à une réhabilitation complète du site
815
.
Compte tenu des coûts engagés lors des mises en sécurité des
sites
816
et de la plus value que les propriétaires de certains sites pollués
peuvent bénéficier, de nombreuses tentatives ont alors été orchestrées
afin que le propriétaire du terrain participe également aux frais de
réhabilitation. Fallait-il encore trouver le fondement juridique le
permettant puisque la qualité de propriétaire est indépendante de la
qualité d’exploitant. La qualité de détenteur du site de l’installation a
constitué un fondement que l’administration affectionnait lorsque
l’exploitant était devenu défaillant, évitant ainsi le recours aux fonds
publics
817
. Toutefois, la jurisprudence, qui est d’ailleurs parfois
insaisissable sur ce sujet, ne l’autorise que sous certaines conditions.
815
La mise en sécurité du site ne comprend pas la réhabilitation proprement dite du site.
La mise en sécurité a pour objectif de mettre en place des mesures conservatoires visant
à prévenir tout danger ou inconvénient dans l’attente de la remise en état. Il s’agit
généralement de clôturer le site pour éviter tout accès, d’enlever les déchets et les
matières dangereuses sur le site. cf. infra, chapitre suivant.
816
Ainsi pour l’année 2005, le budget de l’ADEME concernant la mise en sécurité des
sols pollués était de 14 millions d’euros. Elle est intervenue sur dix-neuf sites dont deux
ont représenté autour de 70% du budget total. Groupe de travail MEDD « Garanties
financières », 2005.
817
Il suffit de reprendre la circulaire DPPR/SEI du 1
er
septembre 1997 relative à la
notification des mesures prévues par l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au
propriétaire du terrain, de l’immeuble ou des installations industrielles pour comprendre
qu’en dépit de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’administration incite les préfets en
cas de défaillance de l’exploitant à « s’adresser au propriétaire du terrain, de
l’immeuble ou des installations de l’exploitation en sa qualité de détenteur ». La
circulaire DPPR/SEI/BPSPR n°02-437 du 2 juillet 2002 relative à la pollution des sols
par les installations classées – Pertinence des mesures prescrites – Mise en cause du
détenteur met toutefois en garde, les préfets, sans le leur interdire, sur l’utilisation de la
notion de détenteur compte tenu « des positions variables de la jurisprudence actuelle
quant à la mise en cause du détenteur lorsqu’il n’est ni l’exploitant, ni l’ancien
exploitant » et des « différentes décisions des tribunaux administratifs [qui] ont annulé
des arrêtés de ce type ».
