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l’origine de la pollution. Si cette entreprise a été mise en liquidation
judiciaire, il doit également fournir une attestation des services de la
Trésorerie générale établissant que les fonds recouvrés en exécution des
arrêtés préfectoraux de consignation ne suffisent pas au financement des
travaux nécessaires
813
. Toutefois, afin d’évaluer la plus-value que
pourrait tirer le propriétaire du bien en cas d’une réhabilitation engagée
sur des fonds publics, le préfet doit également fournir au ministre de
l’environnement une estimation de la valeur foncière du terrain avant et
après la dépollution ainsi qu’une estimation du coût des travaux de
dépollution que l’administration préfectorale juge indispensable.
B - L’intervention palliative des fonds publics
Dès lors que le ministre chargé de l’environnement a donné son
aval, la demande d’exécution est transmise à la Commission nationale
des aides de l’ADEME, pour l’attribution du financement jugé nécessaire.
Une fois la décision de cette commission prise, il appartient au préfet de
prendre un arrêté d’exécution d’office des études et/ou des travaux de
réhabilitation, chargeant l’ADEME d’agir en lieu et place du débiteur
défaillant. Certains propriétaires des sites pollués pouvant s’opposer à
l’accès de l’ADEME ou des sociétés qu’elle mandate sur le terrain,
l’intervention matérielle de l’ADEME sur le site peut nécessiter alors
l’adoption préalable, par le préfet, d’un arrêté d’occupation temporaire
notifié au propriétaire récalcitrant. Concernant l’exécution de ces travaux,
la circulaire du 7 juin 1996 précitée
814
813
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.622-9 du Code de commerce
« le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à
partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration, de la disposition
de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la
liquidation n’est pas clôturée » et que « les droits et actions du débiteur concernant son
patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le
liquidateur ». Il en résulte que le liquidateur judiciaire se substitue automatiquement, du
fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire, à l’exploitant et devient responsable du
respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées jusqu’au
jugement prononçant la liquidation judiciaire. Voir notamment sur ce sujet, Catherine
GALVEZ, Quel est le sort de la créance environnementale en cas de liquidation
judiciaire ?, BDEI, n°1/2003, p.17 ; Blandine ROLLAND, Les obligations
environnementales et la clôture de la liquidation de la société, Revue Droit de
l’Environnement, n°124, décembre 2004, p.275 ; Corinne MASCALA, La répression du
trouble environnemental et le droit des entreprises en difficulté, Environnement, février
2005, p.8.
rappelle qu’une obligation de
résultat pèse sur l’Etat et que sa responsabilité est susceptible d’être
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Circulaire DPPR/SEI du 7 juin 1996 relative aux sites pollués - Procédure
administrative et juridique applicable en matière de réhabilitation de sites pollués.
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