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ont été menées à leur
terme et qu’il a été constaté, à l’issue de ces procédures que le débiteur de
l’obligation de remise en état était déclaré partiellement ou entièrement
insolvable. Il est donc du devoir de l’administration de rechercher toute
personne qui serait responsable de l’obligation de remise en état.
L’obligation de remise en état incombant en principe au seul exploitant,
la recherche doit se diriger vers les personnes qui sont susceptibles
d’endosser cette qualité. La qualité d’exploitant n’étant pas extensive, il a
fallu faire évoluer la notion d’exploitant, à travers certains artifices
juridiques, tel que le recours au rattachement direct
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L’article L.514-1 du Code de l’environnement prévoit que « I – Indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations
classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté
l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le
préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette
injonction, le préfet peut :
, et la
reconnaissance de la co-exploitation, comme nous venons de le voir.
Toutefois, nous verrons que cela n’a pas empêché l’administration de
rechercher la responsabilité de personnes solvables qui n’avaient
toutefois pas la qualité d’exploitant. Ainsi, compte tenu des difficultés à
1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme
répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur
et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de
cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le
recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui
prévu par l’article 1920 du Code général des impôts ; 2° Faire procéder d’office, aux
frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté,
après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement
de l’installation, jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les dispositions
provisoires nécessaires. II – Les sommes consignées en application des dispositions du
1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office
des mesures prévues aux 2° et 3° du I. III – Lorsque l’état exécutoire pris en application
d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative fait l’objet d’une
opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu’il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la
demande du représentant de l’Etat ou de toute personne intéressée, décider que le
recours n’est pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l’exploitant ne lui
paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa
saisie. »
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Voir à ce sujet, le chapitre I du Titre II de la Première partie qui est consacré à la
qualité d’exploitant sur les plates-formes industrielles au titre de la réglementation des
installations classées et plus particulièrement les paragraphes consacrés au critère du
rattachement direct dégagé par la jurisprudence du Conseil d’Etat permettant de
regrouper autour d’une même personne toutes les activités liées à l’activité
principalement autorisée, quand bien même elles auraient été exploitées par d’autres
personnes.
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