399
pollutions, qui peut être l’exploitant précédent
805
. Toutefois, il arrive que
l’exploitant précédent ou le dernier exploitant ne soit plus présent ou
solvable et ne puisse plus faire face à ces obligations environnementales.
Paragraphe 2 – La constatation de la défaillance des personnes
susceptibles d’être exploitant
Lorsque l’administration a épuisé toutes les voies de droit dont
elle dispose pour identifier le débiteur de l’obligation de remise en état et
le contraindre à s’exécuter et qu’apparaît une carence financière partielle
ou totale de ce dernier, le relais des fonds publics constitue la seule
éventualité envisageable
806
. Essentiellement prévue par les circulaires du
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable du 7 juin 1996
807
et du 11 mars 1999
808
, la mobilisation des fonds publics (B) nécessite
préalablement d’établir la carence effective du ou des débiteurs de
l’obligation de remise en état justifiant ainsi une recherche parfois fondée
sur le seul critère de la solvabilité (A).
A - L’établissement de la carence de l’exploitant
Les circulaires de 1996 et de 1999 précitées le rappellent de
manière expresse. L’intervention des fonds publics ne peut se faire que si
les procédures de mise en demeure et de consignation prévues par
805
TA Lyon, 12 juin 2002, Société Rhodia Chimie, req. n°9903884, n°9905709,
n°0000914, n°9904071, n°0000138, n°0000143, Environnement 2003, commentaires 17
p.20. Dans cette espèce, le juge administratif attribue l’obligation de remise en état à un
ancien exploitant, en l’occurrence la société Rhodia Chimie, plutôt qu’au dernier
exploitant en titre, la société Elf Atochem devenue Atofina, du fait de l’origine des
pollutions. CAA Nancy, 19 avril 2004, MATE c/ Chanzy-Pardoux, req. n°00NC01468.
Dans cette espèce, le juge administratif refuse de faire peser sur le dernier exploitant le
coût d’une pollution qui ne trouve pas son origine dans son activité classée, mais
exclusivement dans celle de son prédécesseur. Cela constitue un revirement par rapport à
d’autres décisions précédentes où la Cour administrative d’appel de Nancy avait
considéré que le dernier exploitant était responsable pour le tout, y compris de la
pollution historique (CAA Nancy, 3 avril 1997, Société Mécacil, req. n°96NC01607 ;
CAA Nancy, 11 décembre 1997, Société SRPB Vycone, req. n°93NC00818). Voir
également CAA Nancy, 16 décembre 2000, SA LIPS, req. n°00NC00774.
806
Jean-Pierre BOIVIN, Les installations classées, Traité pratique de droit de
l’environnement industriel, 2
e
édition, Le Moniteur, p.382.
807
Circulaire DPPR/SEI du 7 juin 1996 relative aux sites pollués- Procédure
administrative et juridique applicable en matière de réhabilitation de sites pollués.
808
Circulaire DPPR/SEI/BPSE/DG n°99-179 du 11 mars 1999 relative à la
réhabilitation de sites pollués en cas de défaillance des responsables.
pollutions, qui peut être l’exploitant précédent
805
. Toutefois, il arrive que
l’exploitant précédent ou le dernier exploitant ne soit plus présent ou
solvable et ne puisse plus faire face à ces obligations environnementales.
Paragraphe 2 – La constatation de la défaillance des personnes
susceptibles d’être exploitant
Lorsque l’administration a épuisé toutes les voies de droit dont
elle dispose pour identifier le débiteur de l’obligation de remise en état et
le contraindre à s’exécuter et qu’apparaît une carence financière partielle
ou totale de ce dernier, le relais des fonds publics constitue la seule
éventualité envisageable
806
. Essentiellement prévue par les circulaires du
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable du 7 juin 1996
807
et du 11 mars 1999
808
, la mobilisation des fonds publics (B) nécessite
préalablement d’établir la carence effective du ou des débiteurs de
l’obligation de remise en état justifiant ainsi une recherche parfois fondée
sur le seul critère de la solvabilité (A).
A - L’établissement de la carence de l’exploitant
Les circulaires de 1996 et de 1999 précitées le rappellent de
manière expresse. L’intervention des fonds publics ne peut se faire que si
les procédures de mise en demeure et de consignation prévues par
805
TA Lyon, 12 juin 2002, Société Rhodia Chimie, req. n°9903884, n°9905709,
n°0000914, n°9904071, n°0000138, n°0000143, Environnement 2003, commentaires 17
p.20. Dans cette espèce, le juge administratif attribue l’obligation de remise en état à un
ancien exploitant, en l’occurrence la société Rhodia Chimie, plutôt qu’au dernier
exploitant en titre, la société Elf Atochem devenue Atofina, du fait de l’origine des
pollutions. CAA Nancy, 19 avril 2004, MATE c/ Chanzy-Pardoux, req. n°00NC01468.
Dans cette espèce, le juge administratif refuse de faire peser sur le dernier exploitant le
coût d’une pollution qui ne trouve pas son origine dans son activité classée, mais
exclusivement dans celle de son prédécesseur. Cela constitue un revirement par rapport à
d’autres décisions précédentes où la Cour administrative d’appel de Nancy avait
considéré que le dernier exploitant était responsable pour le tout, y compris de la
pollution historique (CAA Nancy, 3 avril 1997, Société Mécacil, req. n°96NC01607 ;
CAA Nancy, 11 décembre 1997, Société SRPB Vycone, req. n°93NC00818). Voir
également CAA Nancy, 16 décembre 2000, SA LIPS, req. n°00NC00774.
806
Jean-Pierre BOIVIN, Les installations classées, Traité pratique de droit de
l’environnement industriel, 2
e
édition, Le Moniteur, p.382.
807
Circulaire DPPR/SEI du 7 juin 1996 relative aux sites pollués- Procédure
administrative et juridique applicable en matière de réhabilitation de sites pollués.
808
Circulaire DPPR/SEI/BPSE/DG n°99-179 du 11 mars 1999 relative à la
réhabilitation de sites pollués en cas de défaillance des responsables.
