398
l’exploitation
800
, soit parce qu’elle a réalisé une partie des travaux de
remise en état
801
.
Néanmoins, il existe certaines circonstances permettant à
l’administration de se tourner vers les exploitants précédant les derniers.
B - Les exploitants précédents
En principe et comme le soulignait certains auteurs, la
responsabilité d’exploitant se transmet dans le sens chronologique du
temps, mais ne saurait le remonter
802
. Toutefois, la jurisprudence
administrative permet dans certaines situations d’imposer l’obligation de
remise en état aux exploitants précédents. En effet, la jurisprudence
Serachrom
803
, a introduit une nuance en cas d’exploitation successive
d’une même activité lorsque la substitution s’est effectuée de manière
irrégulière. Ainsi, lorsque le changement d’exploitant a fait l’objet de la
déclaration ou de l’autorisation requise par l’article 34 modifié du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977, l’administration ne peut enjoindre
qu’au nouvel exploitant de remettre le site en état et de procéder aux
travaux de réhabilitation résultant tout à la fois de son activité et de
l’activité de son ou de ses prédécesseurs
804
800
Dans le cas d’une reprise de l’ensemble des éléments d’actifs corporels et incorporels
constituant le fonds de commerce, voir notamment CAA Paris, 23 mai 2001, Société
Podelval Les Innovations Mécaniques, req. n°00PA02540. Dans le cas d’une reprise de
l’exploitation par l’absorption de la société exploitante, voir CE 10 janvier 2005, Société
Sofiservice, req. n°252307.
. Toutefois, dès lors que le
changement d’exploitant a été effectué en méconnaissance des
dispositions de l’article 34 précité, l’obligation de remise en état pèse non
seulement sur l’ancien exploitant, mais également sur le nouvel
exploitant de fait. En revanche, lorsque la succession d’exploitant sur un
même site porte sur des activités différentes, le juge administratif
s’autorise à dresser un historique de la pollution et à rechercher les causes
réelles des pollutions et, en application du critère du rattachement direct,
fait peser l’obligation de remise en état sur l’exploitant à l’origine des
801
Voir notamment CAA Lyon, 5 février 2002, Société TAMINAU, req. n°94LY20802 et
98LY00464 ; CAA Douai, 26 juillet 2001, Auxillor, req. n°97DA01643.
802
Pierre LUBEK, Sites et sols pollués : clarifier les responsabilités, BDEI, n°5/2000,
p.3.
803
CE 8 septembre 1997, SARL Serachrom, Juris-Data n°1997-050607. Le Conseil
d’Etat précise que « l’obligation de remettre en état le site de l’installation pèse sur
l’exploitant, à moins qu’il n’ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit
régulièrement substitué à lui en qualité d’exploitant »
804
Jean-Pierre BOIVIN, Les installations classées, Traité pratique de droit de
l’environnement industriel, 2
e
édition, Le Moniteur, p.355.
Précédent

- 398/533

Suivant