397
financière qu’impliquent les opérations de réhabilitation, l’administration
se met en quête d’un responsable, qui aurait la qualité d’exploitant et qui
serait susceptible de financer et procéder aux travaux de réhabilitation
(Paragraphe 1). Si aucune personne n’a pu être trouvée, la défaillance des
personnes susceptibles d’être exploitant est constatée, pouvant alors
entraîner l’intervention de l’Etat dans la réalisation des travaux de
réhabilitation à la place de l’exploitant défaillant (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – La recherche d’un autre exploitant en cas de
défaillance du dernier exploitant
Lorsque le dernier exploitant n’est plus présent ou n’est plus
solvable, l’administration peut se tourner vers ses ayants droits (A) ou
bien le cas échéant, vers les anciens exploitants de l’installation (B).
A - Le dernier exploitant et ses ayants droits
Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt Société
Alusuisse-Lonza-France
796
, l’obligation de remise en état incombe à
l’exploitant, à ses ayants droits ou à celui qui s’est substitué à lui en
qualité d’exploitant. En effet, depuis sa décision Société Sofiservice
797
, le
Conseil d’Etat vise en plus de l’exploitant et de celui qui s’est substitué à
lui, son ayant droit, lui permettant ainsi de couvrir notamment les
hypothèses de fusion-absorption
798
, mais également toutes les opérations
ayant pour effet une transmission universelle du patrimoine. Néanmoins,
en cas de succession d’exploitant d’une même activité, et cela depuis la
décision du Conseil d’Etat, Société des produits chimiques UgineKuhlman (PCUK) du 11 avril 1986
799
796
CE 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, req. n°247976.
, la remise en état du site d’une
installation pèse en premier lieu sur le dernier exploitant de l’installation.
Si toutefois, ce dernier a cédé son exploitation et ne l’exploite plus,
l’obligation de remise en état a été transmise au cessionnaire, à condition
qu’il se soit substitué à lui en qualité d’exploitant de cette exploitation.
Nous avons d’ailleurs vu précédemment que plusieurs éléments
permettent de considérer qu’une personne s’est substituée à l’exploitant
dans cette qualité, soit parce qu’elle a repris l’intégralité de
797
CE 10 janvier 2005, Société Sofiservice, req. n°252307.
798
Manuel GROS et David DEHARBE, Prescrire la dépollution ?, DE n°132, octobre
2005, p.219.
799
CE 11 avril 1986, Ministère de l’Environnement c/ Société des produits chimiques
Ugine-Kuhlman, req. n°1986-601029, rec. Lebon 1986, p.89.
financière qu’impliquent les opérations de réhabilitation, l’administration
se met en quête d’un responsable, qui aurait la qualité d’exploitant et qui
serait susceptible de financer et procéder aux travaux de réhabilitation
(Paragraphe 1). Si aucune personne n’a pu être trouvée, la défaillance des
personnes susceptibles d’être exploitant est constatée, pouvant alors
entraîner l’intervention de l’Etat dans la réalisation des travaux de
réhabilitation à la place de l’exploitant défaillant (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – La recherche d’un autre exploitant en cas de
défaillance du dernier exploitant
Lorsque le dernier exploitant n’est plus présent ou n’est plus
solvable, l’administration peut se tourner vers ses ayants droits (A) ou
bien le cas échéant, vers les anciens exploitants de l’installation (B).
A - Le dernier exploitant et ses ayants droits
Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt Société
Alusuisse-Lonza-France
796
, l’obligation de remise en état incombe à
l’exploitant, à ses ayants droits ou à celui qui s’est substitué à lui en
qualité d’exploitant. En effet, depuis sa décision Société Sofiservice
797
, le
Conseil d’Etat vise en plus de l’exploitant et de celui qui s’est substitué à
lui, son ayant droit, lui permettant ainsi de couvrir notamment les
hypothèses de fusion-absorption
798
, mais également toutes les opérations
ayant pour effet une transmission universelle du patrimoine. Néanmoins,
en cas de succession d’exploitant d’une même activité, et cela depuis la
décision du Conseil d’Etat, Société des produits chimiques UgineKuhlman (PCUK) du 11 avril 1986
799
796
CE 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, req. n°247976.
, la remise en état du site d’une
installation pèse en premier lieu sur le dernier exploitant de l’installation.
Si toutefois, ce dernier a cédé son exploitation et ne l’exploite plus,
l’obligation de remise en état a été transmise au cessionnaire, à condition
qu’il se soit substitué à lui en qualité d’exploitant de cette exploitation.
Nous avons d’ailleurs vu précédemment que plusieurs éléments
permettent de considérer qu’une personne s’est substituée à l’exploitant
dans cette qualité, soit parce qu’elle a repris l’intégralité de
797
CE 10 janvier 2005, Société Sofiservice, req. n°252307.
798
Manuel GROS et David DEHARBE, Prescrire la dépollution ?, DE n°132, octobre
2005, p.219.
799
CE 11 avril 1986, Ministère de l’Environnement c/ Société des produits chimiques
Ugine-Kuhlman, req. n°1986-601029, rec. Lebon 1986, p.89.
