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exploitants apparents et réels et nécessitant une adaptation de l’étendue
de l’obligation de remise en état. De plus, il arrive que ces exploitants
deviennent défaillants et ne puissent plus faire face à leurs obligations
environnementales. D’autres incertitudes jaillissent alors sur l’exécution
de l’obligation de remise en état.
Section 2 : Les incertitudes juridiques en cas de défaillance
des exploitants des plates-formes industrielles
Nous avons vu précédemment que la disparition ou l’insolvabilité
de l’exploitant d’une installation classée dans le contexte particulier des
plates-formes industrielles pouvait entraîner la reconnaissance d’un coexploitant en cas d’exploitation d’installations complémentaires, ce
dernier endossant l’obligation de remise en état du site des deux
installations. Néanmoins, lorsqu’aucun exploitant ou co-exploitant n’est
solvable ni présent, l’administration confortée par la jurisprudence
administrative se tourne vers le détenteur comme débiteur de l’obligation
de remise en état. Ainsi « l’obligation de remettre en état le site de
l’installation pèse sur l’exploitant, à moins qu’il n’ait cédé son
installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en
qualité d’exploitant ; à défaut d’exploitant présent et solvable, cette
obligation de remise en état doit être mise à la charge du détenteur de
ladite installation
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». Cependant, de nombreuses incertitudes entourent
encore la notion de détenteur, ce qui laisse planer une certaine insécurité
juridique sur les différents intervenants, notamment dans le contexte des
plates-formes industrielles. Toutefois, avant de définir la qualité de
détenteur sur les plates-formes industrielles (Sous-section 2), il convient
de préciser comment la défaillance des exploitants est reconnue (Soussection 1).
Sous-section 1 : La reconnaissance de la défaillance des
exploitants
Lorsqu’une installation classée n’est plus exploitée, son site doit,
aux termes de l’article L.512-17 du Code de l’environnement, faire
l’objet d’une remise en état. Cette remise en état incombe alors à
l’exploitant qui a exploité de manière effective cette installation. Lorsque
ce dernier a disparu ou n’est pas en mesure de faire face à la charge
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CAA Marseille, 18 mars 2004, SARL X, req. n°01MA00164.
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