395
endosserait la responsabilité de l’intégralité de l’obligation de remise en
état du site dont il a été co-exploitant. Si cela était confirmé par les
jurisprudences ultérieures, cela serait profondément inéquitable, par
rapport à ce qui a été décidé en cas d’exploitations successives où une
répartition est faite en fonction de l’exploitation réellement effectuée par
l’exploitant mis en cause
791
. Dans le cas d’une exploitation successive
sans reprise de l’exploitation antérieure
792
ou bien comprenant une
reprise partielle de l’exploitation
793
, l’étendue de l’obligation de remise
en état est désormais divisible
794
et s’apprécie de manière distributive en
fonction de l’exploitation réelle de l’exploitant, tandis qu’en cas de coexploitation, quand bien même la participation à l’exploitation serait
minime, le co-exploitant se trouve être solidaire de son co-exploitant et
devrait prendre en charge l’intégralité de la remise en état.
Il faut donc considérer que le régime de l’obligation de remise en
état est, compte tenu de la jurisprudence administrative qui le nourrit, à
« géométrie variable ». Si l’on est sûr que l’exploitant, titulaire d’un titre
d’exploitation et exploitant de manière effective l’activité pour laquelle il
est autorisé, est redevable de l’obligation de remise en état lorsqu’il cesse
son activité, rien n’est moins sûr lorsque la situation sort des sentiers
battus. Or, la pratique industrielle montre que chaque site et chaque plateforme industrielle répondent à un schéma particulier, parfois très éloignés
du schéma juridique traditionnel, permettant ainsi une cohabitation des
791
Cela serait également inéquitable vis-à-vis des principes du droit commun relatif à la
solidarité entre deux personnes, car en principe, la solidarité ne se présume pas. Elle ne
peut résulter que de la loi ou d’une stipulation contractuelle, ce qui n’est pas le cas ici.
792
CE 17 novembre 2004, Société Générale d’Archives, req. n°252514. Dans un arrêt de
principe concernant l’étendue de l’obligation de remise en état lors d’exploitations
successives, le Conseil d’Etat adopte une approche distributive de l’obligation de remise
en état. En effet, il décide que « le préfet ne pouvait légalement, sur le fondement de
l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 imposer [à cette société] de procéder à la remise
en état du site, au seul motif qu’elle était installée dans les mêmes locaux », dès lors
« que les déchets découverts, en 1994, sur le site exploité par la société Générale
d’Archives provenaient de l’activité de la société Manufactures du Soissonais en qualité
d’exploitant et n’a pas repris ses droits ».
793
CAA Nantes, 9 avril 1997, Société automobile rézéenne de l’ouest, req. n°95-9,
conclusions du gouvernement, BDEI, n°4/1997, p.17. Dans cette espèce, le juge
administratif a ainsi considéré que l’exploitant « n’a pas exercé l’activité de distribution
de carburant, source d’une pollution aux hydrocarbures et n’a pas utilisé conformément
aux clauses de leur bail de location, des installations appartenant à la société Total
prévues à cet effet, il y a donc lieu de limiter les opérations de remise en état imposées à
la société SARO aux seules installations utilisées lors de l’exploitation du garage de
1972 à 1989 ».
794
Voir sur le caractère divisible de l’obligation de remise en état, TA Lyon, 12 juin
2002, n°9903884, Env.2003/2, comm. N°17, p.20.
endosserait la responsabilité de l’intégralité de l’obligation de remise en
état du site dont il a été co-exploitant. Si cela était confirmé par les
jurisprudences ultérieures, cela serait profondément inéquitable, par
rapport à ce qui a été décidé en cas d’exploitations successives où une
répartition est faite en fonction de l’exploitation réellement effectuée par
l’exploitant mis en cause
791
. Dans le cas d’une exploitation successive
sans reprise de l’exploitation antérieure
792
ou bien comprenant une
reprise partielle de l’exploitation
793
, l’étendue de l’obligation de remise
en état est désormais divisible
794
et s’apprécie de manière distributive en
fonction de l’exploitation réelle de l’exploitant, tandis qu’en cas de coexploitation, quand bien même la participation à l’exploitation serait
minime, le co-exploitant se trouve être solidaire de son co-exploitant et
devrait prendre en charge l’intégralité de la remise en état.
Il faut donc considérer que le régime de l’obligation de remise en
état est, compte tenu de la jurisprudence administrative qui le nourrit, à
« géométrie variable ». Si l’on est sûr que l’exploitant, titulaire d’un titre
d’exploitation et exploitant de manière effective l’activité pour laquelle il
est autorisé, est redevable de l’obligation de remise en état lorsqu’il cesse
son activité, rien n’est moins sûr lorsque la situation sort des sentiers
battus. Or, la pratique industrielle montre que chaque site et chaque plateforme industrielle répondent à un schéma particulier, parfois très éloignés
du schéma juridique traditionnel, permettant ainsi une cohabitation des
791
Cela serait également inéquitable vis-à-vis des principes du droit commun relatif à la
solidarité entre deux personnes, car en principe, la solidarité ne se présume pas. Elle ne
peut résulter que de la loi ou d’une stipulation contractuelle, ce qui n’est pas le cas ici.
792
CE 17 novembre 2004, Société Générale d’Archives, req. n°252514. Dans un arrêt de
principe concernant l’étendue de l’obligation de remise en état lors d’exploitations
successives, le Conseil d’Etat adopte une approche distributive de l’obligation de remise
en état. En effet, il décide que « le préfet ne pouvait légalement, sur le fondement de
l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 imposer [à cette société] de procéder à la remise
en état du site, au seul motif qu’elle était installée dans les mêmes locaux », dès lors
« que les déchets découverts, en 1994, sur le site exploité par la société Générale
d’Archives provenaient de l’activité de la société Manufactures du Soissonais en qualité
d’exploitant et n’a pas repris ses droits ».
793
CAA Nantes, 9 avril 1997, Société automobile rézéenne de l’ouest, req. n°95-9,
conclusions du gouvernement, BDEI, n°4/1997, p.17. Dans cette espèce, le juge
administratif a ainsi considéré que l’exploitant « n’a pas exercé l’activité de distribution
de carburant, source d’une pollution aux hydrocarbures et n’a pas utilisé conformément
aux clauses de leur bail de location, des installations appartenant à la société Total
prévues à cet effet, il y a donc lieu de limiter les opérations de remise en état imposées à
la société SARO aux seules installations utilisées lors de l’exploitation du garage de
1972 à 1989 ».
794
Voir sur le caractère divisible de l’obligation de remise en état, TA Lyon, 12 juin
2002, n°9903884, Env.2003/2, comm. N°17, p.20.
