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leurs responsabilités solidaires. Ainsi dans la décision du Tribunal
administratif de Rouen du 31 juillet 2000 précité
788
, deux sociétés avaient
été mises en demeure de manière conjointe, en leur qualité de coexploitants, de régulariser leur situation vis-à-vis d’un dépôt non autorisé
de papiers usagés qu’elles exploitaient conjointement et de procéder à
diverses mesures d’analyse du stock et des résidus. Le juge administratif
ne se prononce pas sur le caractère solidaire de leur responsabilité vis-àvis des obligations environnementales tenant à l’exploitation de cette
installation. D’ailleurs, le préfet met en demeure les deux sociétés alors
que l’application du principe de solidarité aurait permis de mettre en
demeure l’une des deux pour le tout, à charge pour celle qui aurait été
choisie de se retourner contre son codébiteur. Cependant, dans d’autres
décisions où la co-exploitation a été reconnue, la jurisprudence semble
s’appuyer, sans toutefois le citer, sur le principe de solidarité entre les coexploitants vis-à-vis de leurs obligations environnementales. En effet,
dans la décision précitée de la Cour administrative d’appel de Bordeaux
du 7 avril 2005
789
, l’une des deux sociétés considérées comme coexploitantes avait été mise en liquidation judiciaire et était donc devenue
défaillante. De ce fait, le préfet s’était tourné vers la société coexploitante, lui avait imposé de réaliser l’intégralité des études et les
travaux de remise en état de l’ancien site industriel et avait ordonné la
consignation entre les mains du comptable public de la somme
correspondant au coût des travaux de diagnostic des sols et de remise en
état du site. Le co-exploitant s’était trouvé à assumer de manière solidaire
l’obligation de remise en état dans son intégralité
790
788
Société Fort James River (Kayserberg) req. n°969225-96926.
. Aux termes de cette
jurisprudence, il n’y aurait donc pas de répartition entre les co-exploitants
de la charge de l’obligation de remise en état, en fonction de leur
importance dans l’exploitation. Le co-exploitant semble donc se trouver
dans la même situation juridique que celui qui aurait repris une
exploitation antérieure et qui se serait substitué à lui, puisqu’il
789
SARL Eurochem Production, req. n°02BX00982.
790
Il convient de noter que de nombreux droits étrangers retiennent la solidarité en
matière de pollution de sols. A titre d’exemple, le droit espagnol prévoit le principe de la
responsabilité solidaire dans l’hypothèse où plusieurs personnes seraient responsables
d’une infraction administrative comme peut l’être le non-respect de l’obligation de
remise en état (Voir à ce sujet l’article de Miguel GUERRERO ACOSTA, La remise en
état des terrains pollués en droit de l’environnement espagnol, BDEI, n°1/1996, p.36). Il
en est de même en Allemagne en cas de pluralité de responsables (Birgit SPIESSHOFER
et Pascale KROMAREK, Le droit allemand de la pollution des sols (Altlasten), BDEI,
n°2/1996, p.40). Par ailleurs, d’un point de vue européen, l’article 6 de la Convention sur
la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement du 21 juin 1993 dite Convention de Lugano reconnaît la responsabilité
solidaire des exploitants lorsque le fait générateur n’est individualisable.
leurs responsabilités solidaires. Ainsi dans la décision du Tribunal
administratif de Rouen du 31 juillet 2000 précité
788
, deux sociétés avaient
été mises en demeure de manière conjointe, en leur qualité de coexploitants, de régulariser leur situation vis-à-vis d’un dépôt non autorisé
de papiers usagés qu’elles exploitaient conjointement et de procéder à
diverses mesures d’analyse du stock et des résidus. Le juge administratif
ne se prononce pas sur le caractère solidaire de leur responsabilité vis-àvis des obligations environnementales tenant à l’exploitation de cette
installation. D’ailleurs, le préfet met en demeure les deux sociétés alors
que l’application du principe de solidarité aurait permis de mettre en
demeure l’une des deux pour le tout, à charge pour celle qui aurait été
choisie de se retourner contre son codébiteur. Cependant, dans d’autres
décisions où la co-exploitation a été reconnue, la jurisprudence semble
s’appuyer, sans toutefois le citer, sur le principe de solidarité entre les coexploitants vis-à-vis de leurs obligations environnementales. En effet,
dans la décision précitée de la Cour administrative d’appel de Bordeaux
du 7 avril 2005
789
, l’une des deux sociétés considérées comme coexploitantes avait été mise en liquidation judiciaire et était donc devenue
défaillante. De ce fait, le préfet s’était tourné vers la société coexploitante, lui avait imposé de réaliser l’intégralité des études et les
travaux de remise en état de l’ancien site industriel et avait ordonné la
consignation entre les mains du comptable public de la somme
correspondant au coût des travaux de diagnostic des sols et de remise en
état du site. Le co-exploitant s’était trouvé à assumer de manière solidaire
l’obligation de remise en état dans son intégralité
790
788
Société Fort James River (Kayserberg) req. n°969225-96926.
. Aux termes de cette
jurisprudence, il n’y aurait donc pas de répartition entre les co-exploitants
de la charge de l’obligation de remise en état, en fonction de leur
importance dans l’exploitation. Le co-exploitant semble donc se trouver
dans la même situation juridique que celui qui aurait repris une
exploitation antérieure et qui se serait substitué à lui, puisqu’il
789
SARL Eurochem Production, req. n°02BX00982.
790
Il convient de noter que de nombreux droits étrangers retiennent la solidarité en
matière de pollution de sols. A titre d’exemple, le droit espagnol prévoit le principe de la
responsabilité solidaire dans l’hypothèse où plusieurs personnes seraient responsables
d’une infraction administrative comme peut l’être le non-respect de l’obligation de
remise en état (Voir à ce sujet l’article de Miguel GUERRERO ACOSTA, La remise en
état des terrains pollués en droit de l’environnement espagnol, BDEI, n°1/1996, p.36). Il
en est de même en Allemagne en cas de pluralité de responsables (Birgit SPIESSHOFER
et Pascale KROMAREK, Le droit allemand de la pollution des sols (Altlasten), BDEI,
n°2/1996, p.40). Par ailleurs, d’un point de vue européen, l’article 6 de la Convention sur
la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement du 21 juin 1993 dite Convention de Lugano reconnaît la responsabilité
solidaire des exploitants lorsque le fait générateur n’est individualisable.
