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ESSOR va alors mettre à la disposition de la société ESSOR le matériel
nécessaire à la production de poudre de magnésium, livrer la matière
première que la société ESSOR transforme et livre contre rémunération à
la société Eurochem Production. La Cour administrative d’appel a
considéré que, dans ces conditions, la société Eurochem Production qui
était locataire et qui effectuait des dépôts de poudre de magnésium sur le
site, devait être regardée comme ayant « la qualité de co-exploitant »
avec la société ESSOR au sens des dispositions du Code de
l’environnement et en tire aussitôt les conséquences sur ses obligations
environnementales. En effet, la Cour administrative d’appel confirme la
mise en demeure de la société Eurochem Production de réaliser les
études et les travaux de remise en état de l’ancien site industriel ESSOR
et d’ordonner la consignation entre les mains du comptable public de la
somme correspondant au coût des travaux de diagnostic des sols et de
remise en état du site. La société ESSOR ayant été mise en liquidation
judiciaire, la société Eurochem Production se trouve alors à assumer
seule l’obligation de remise en état du site pour lequel elle a été
considérée comme co-exploitante. Cette décision illustre parfaitement
l’évolution de la jurisprudence sur la recherche du débiteur de
l’obligation de remise en état qui privilégie la réalité industrielle par
rapport au titulaire du titre d’exploitation en prenant appui sur des
situations contractuelles, sans en revendiquer la portée. Les contrats
deviennent alors pour le juge administratif des éléments de fait
permettant d’étayer la recherche de l’exploitant réel, dès lors qu’il est
encore présent et solvable. Toutefois, il convient de s’interroger plus
précisément sur les conséquences juridiques de la reconnaissance de la
co-exploitation sur l’obligation de remise en état.
B - Les co-exploitants, codébiteurs solidaires de l’obligation de remise en
état
Dès lors que l’exploitation conjointe d’une installation classée ou
de plusieurs installations présentes sur un site peut être reconnue, il
convient de s’interroger sur le sort des obligations afférentes à
l’exploitation de ces installations et notamment sur celle de la remise en
état. Or les décisions du juge administratif ne permettent pas à elles
seules de déterminer le régime juridique applicable à la co-exploitation et
notamment de déterminer si les co-exploitants doivent être regardés
comme des codébiteurs solidaires de l’obligation de remise en état. Dans
certaines décisions où les deux co-exploitants sont présents et solvables,
le juge administratif ne se prononce en effet pas de manière explicite sur
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