391
Douai du 26 juillet 2001
780
dans laquelle la Cour tire de la déclaration de
cessation d’activité et du nettoyage du site par une société ayant acquis
certains éléments du fonds de commerce, sa substitution dans la qualité
d’exploitant et conclut à la responsabilité de sa société mère en
considérant qu’elle détenait en réalité le contrôle du site
781
. Aux termes
de ces jurisprudences, il semble devoir être conseillé aux intervenants des
plates-formes industrielles de se limiter aux travaux de remise en état de
leur seule exploitation, sans déborder sur les exploitations voisines, au
risque de se substituer dans le respect des obligations de remise en état
des exploitants voisins. Toutefois, dans une espèce récente mettant en
cause la société GDF et la Ville de Paris dans l’exploitation d’une usine à
gaz, le Tribunal administratif de Paris a souligné que l’exploitant réel est
celui qui exerce ou exerçait le contrôle effectif de l’activité ayant généré
la pollution et a ajouté que « la circonstance que la Ville de Paris ait
procédé aux travaux de désaffectation de l’usine à gaz, sous son seul
contrôle n’est pas de nature à lui conférer la qualité de dernier
exploitant, dès lors que lesdits travaux ont été réalisés après la cessation
de l’activité de l’usine à gaz
782
». Il faut espérer qu’il s’agit d’un
recadrage de la jurisprudence en faveur d’une meilleure équité et non pas
d’un traitement de faveur des collectivités locales
783
780
CAA Douai, 26 juillet 2001, Auxilor, req. n°97DA01643.
.
781
En dehors de la substitution d’exploitant, cette décision est contestable à plusieurs
titres. D’une part, la vente d’outillages postérieurement à la cessation d’activité d’une
exploitation n’est pas de nature à conférer à l’acquéreur la qualité d’exploitant de
l’ancienne exploitation. D’autre part, le principe de l’autonomie des personnes morales
ne permet pas de faire imposer à ces actionnaires, fussent-ils majoritaires, le respect des
obligations environnementales de sa filiale (CAA Paris, 17 octobre 2003, MATE c/
Société Fayolle et Fils, req. n°00PA03797). Ce n’est que dans les cas de confusion de
patrimoine qu’une telle extension peut se faire (Voir Chapitre II du Titre I de la Première
partie). Voir également le commentaire p.11 de David DEHARBE sur la décision de la
Cour administrative d’appel de Douai, dans son article Les apports récents et incertains
du droit des installations classées à la remise en état, Environnement, novembre 2005,
p.9.
782
TA Paris, 6 juillet 2005, Ville de Paris, req. n°0145662/7, BDEI n°4/2005, p.20.
783
En effet, il faut noter que la Ville de Paris n’était pas totalement étrangère à
l’exploitation des terrains. Initialement, la Ville de Paris, propriétaire des terrains, avait
conclu, dans les années 1930, une convention de concession avec Gaz de France
notamment pour l’exploitation du gaz à Paris et en particulier pour l’exploitation de
l’usine à gaz de la Villette. Les stipulations de la convention de concession octroyaient à
la Ville de Paris le droit d’exercer le contrôle le plus complet au plan technique ainsi que
le contrôle administratif et financier pour l’exécution des clauses de la convention et du
cahier des charges, sans toutefois pouvoir s’immiscer dans la direction de l’exploitation.
Cette convention prévoyait, dès sa conclusion, la désaffectation de l’usine à gaz de la
Villette. Une fois l’exploitation arrêtée, les terrains ont été remis par Gaz de France à la
Ville de Paris. Cette dernière, sous son seul contrôle, a procédé aux travaux de
réhabilitation en vue d’y réaliser des immeubles d’habitation. Le juge administratif a
Douai du 26 juillet 2001
780
dans laquelle la Cour tire de la déclaration de
cessation d’activité et du nettoyage du site par une société ayant acquis
certains éléments du fonds de commerce, sa substitution dans la qualité
d’exploitant et conclut à la responsabilité de sa société mère en
considérant qu’elle détenait en réalité le contrôle du site
781
. Aux termes
de ces jurisprudences, il semble devoir être conseillé aux intervenants des
plates-formes industrielles de se limiter aux travaux de remise en état de
leur seule exploitation, sans déborder sur les exploitations voisines, au
risque de se substituer dans le respect des obligations de remise en état
des exploitants voisins. Toutefois, dans une espèce récente mettant en
cause la société GDF et la Ville de Paris dans l’exploitation d’une usine à
gaz, le Tribunal administratif de Paris a souligné que l’exploitant réel est
celui qui exerce ou exerçait le contrôle effectif de l’activité ayant généré
la pollution et a ajouté que « la circonstance que la Ville de Paris ait
procédé aux travaux de désaffectation de l’usine à gaz, sous son seul
contrôle n’est pas de nature à lui conférer la qualité de dernier
exploitant, dès lors que lesdits travaux ont été réalisés après la cessation
de l’activité de l’usine à gaz
782
». Il faut espérer qu’il s’agit d’un
recadrage de la jurisprudence en faveur d’une meilleure équité et non pas
d’un traitement de faveur des collectivités locales
783
780
CAA Douai, 26 juillet 2001, Auxilor, req. n°97DA01643.
.
781
En dehors de la substitution d’exploitant, cette décision est contestable à plusieurs
titres. D’une part, la vente d’outillages postérieurement à la cessation d’activité d’une
exploitation n’est pas de nature à conférer à l’acquéreur la qualité d’exploitant de
l’ancienne exploitation. D’autre part, le principe de l’autonomie des personnes morales
ne permet pas de faire imposer à ces actionnaires, fussent-ils majoritaires, le respect des
obligations environnementales de sa filiale (CAA Paris, 17 octobre 2003, MATE c/
Société Fayolle et Fils, req. n°00PA03797). Ce n’est que dans les cas de confusion de
patrimoine qu’une telle extension peut se faire (Voir Chapitre II du Titre I de la Première
partie). Voir également le commentaire p.11 de David DEHARBE sur la décision de la
Cour administrative d’appel de Douai, dans son article Les apports récents et incertains
du droit des installations classées à la remise en état, Environnement, novembre 2005,
p.9.
782
TA Paris, 6 juillet 2005, Ville de Paris, req. n°0145662/7, BDEI n°4/2005, p.20.
783
En effet, il faut noter que la Ville de Paris n’était pas totalement étrangère à
l’exploitation des terrains. Initialement, la Ville de Paris, propriétaire des terrains, avait
conclu, dans les années 1930, une convention de concession avec Gaz de France
notamment pour l’exploitation du gaz à Paris et en particulier pour l’exploitation de
l’usine à gaz de la Villette. Les stipulations de la convention de concession octroyaient à
la Ville de Paris le droit d’exercer le contrôle le plus complet au plan technique ainsi que
le contrôle administratif et financier pour l’exécution des clauses de la convention et du
cahier des charges, sans toutefois pouvoir s’immiscer dans la direction de l’exploitation.
Cette convention prévoyait, dès sa conclusion, la désaffectation de l’usine à gaz de la
Villette. Une fois l’exploitation arrêtée, les terrains ont été remis par Gaz de France à la
Ville de Paris. Cette dernière, sous son seul contrôle, a procédé aux travaux de
réhabilitation en vue d’y réaliser des immeubles d’habitation. Le juge administratif a
