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patrimoine, à la différence des apports partiels d’actifs en nature
778
. S’il
existe peu de décisions concernant le transfert de l’obligation de remise
en état à la suite d’opérations relatives aux structures des sociétés, il ne
faut pas minimiser leur importance pratique, puisque la majorité des
installations classées exploitées sur les plates-formes industrielles
appartient à des filiales de groupes de sociétés. Elles font ainsi
fréquemment l’objet de ce type d’opérations pouvant entraîner un
transfert de l’obligation de remise en état.
B - La substitution d’exploitant par la réalisation d’une partie des
travaux de remise en état
Si la reprise d’une exploitation constitue un acte volontaire d’une
personne et peut être légitimement interprétée comme une volonté de se
substituer à l’ancien exploitant dans ses obligations environnementales, la
jurisprudence a reconnu le même effet à des attitudes nettement moins
volontaires. En effet, elle a considéré à plusieurs reprises que la
réalisation de travaux de remise en état devait être interprétée comme une
substitution de cette personne dans les attributions de l’exploitant et
qu’elle devenait ainsi la débitrice de l’obligation de remise en état. La
Cour administrative d’appel de Lyon l’a ainsi jugé à la suite de la
réalisation de travaux de décapage du terrain par l’acquéreur du fonds de
commerce
779
778
Se reporter au Chapitre II du Titre I de la Première partie. Toutefois, il convient de
noter une jurisprudence isolée qui impose au repreneur, à la suite d’un apport partiel
d’actif, la remise en état d’un site qui avait pourtant été explicitement exclu des actifs
cédés par le Tribunal de Commerce (TA Strasbourg, 3 novembre 1994, Me Nodée c/
Préfet de la Moselle, DE n°48, mai 1997, p.16).
. En l’espèce, une société avait cédé son fonds de commerce
de récupération, de négoce de ferrailles et métaux non ferreux à une autre
entreprise. Cette dernière avait fait réaliser des travaux de décapages du
terrain. La Cour administrative d’appel a alors considéré que les résidus
restés sur place et ceux qu’elle transportait devaient être regardés comme
se rattachant directement à son activité. Elle souligne de plus que le fait
que l’ancien exploitant, à l’origine des nuisances, soit resté propriétaire
d’une partie du terrain n’est pas de nature à exonérer la responsabilité de
la société ayant acquis le fonds de commerce. Il en résulte que la
réalisation d’une partie des travaux de remise en état par un autre
exploitant est de nature à transférer la responsabilité de ces travaux sur
l’exploitant qui procède effectivement à ces travaux. Cette décision est à
rapprocher de la décision Auxilor de la Cour administrative d’appel de
779
CAA Lyon, 5 février 2002, Société TAMINAU, req. n°94LY20802 et 98LY00464.
patrimoine, à la différence des apports partiels d’actifs en nature
778
. S’il
existe peu de décisions concernant le transfert de l’obligation de remise
en état à la suite d’opérations relatives aux structures des sociétés, il ne
faut pas minimiser leur importance pratique, puisque la majorité des
installations classées exploitées sur les plates-formes industrielles
appartient à des filiales de groupes de sociétés. Elles font ainsi
fréquemment l’objet de ce type d’opérations pouvant entraîner un
transfert de l’obligation de remise en état.
B - La substitution d’exploitant par la réalisation d’une partie des
travaux de remise en état
Si la reprise d’une exploitation constitue un acte volontaire d’une
personne et peut être légitimement interprétée comme une volonté de se
substituer à l’ancien exploitant dans ses obligations environnementales, la
jurisprudence a reconnu le même effet à des attitudes nettement moins
volontaires. En effet, elle a considéré à plusieurs reprises que la
réalisation de travaux de remise en état devait être interprétée comme une
substitution de cette personne dans les attributions de l’exploitant et
qu’elle devenait ainsi la débitrice de l’obligation de remise en état. La
Cour administrative d’appel de Lyon l’a ainsi jugé à la suite de la
réalisation de travaux de décapage du terrain par l’acquéreur du fonds de
commerce
779
778
Se reporter au Chapitre II du Titre I de la Première partie. Toutefois, il convient de
noter une jurisprudence isolée qui impose au repreneur, à la suite d’un apport partiel
d’actif, la remise en état d’un site qui avait pourtant été explicitement exclu des actifs
cédés par le Tribunal de Commerce (TA Strasbourg, 3 novembre 1994, Me Nodée c/
Préfet de la Moselle, DE n°48, mai 1997, p.16).
. En l’espèce, une société avait cédé son fonds de commerce
de récupération, de négoce de ferrailles et métaux non ferreux à une autre
entreprise. Cette dernière avait fait réaliser des travaux de décapages du
terrain. La Cour administrative d’appel a alors considéré que les résidus
restés sur place et ceux qu’elle transportait devaient être regardés comme
se rattachant directement à son activité. Elle souligne de plus que le fait
que l’ancien exploitant, à l’origine des nuisances, soit resté propriétaire
d’une partie du terrain n’est pas de nature à exonérer la responsabilité de
la société ayant acquis le fonds de commerce. Il en résulte que la
réalisation d’une partie des travaux de remise en état par un autre
exploitant est de nature à transférer la responsabilité de ces travaux sur
l’exploitant qui procède effectivement à ces travaux. Cette décision est à
rapprocher de la décision Auxilor de la Cour administrative d’appel de
779
CAA Lyon, 5 février 2002, Société TAMINAU, req. n°94LY20802 et 98LY00464.
