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d’acquérir le bien, mais décide de poursuivre l’exploitation. La simple
acquisition ne permettrait d’ailleurs pas de transférer l’obligation de
remise en état
774
. La reprise de l’exploitation peut alors se faire par le
biais de la vente d’un fonds de commerce comme nous l’avons vu
précédemment
775
, mais également par le biais de toute opération
entraînant une transmission universelle du patrimoine d’une société à une
autre. Cela a été explicitement reconnu par le Conseil d’Etat en cas de
fusion-absorption d’une société exploitant une installation classée qui,
bien qu’étant fermée au moment de la fusion, présentait toujours des
dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L.511-1 du code de
l’environnement, la fusion ayant eu pour effet de substituer la société
absorbante dans l’obligation de remise en état de la société absorbée
776
.
Cette analyse rejoint d’ailleurs celle de la Cour de cassation, qui affirme
qu’« une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de
la société qui disparaît au profit de la ou les sociétés bénéficiaires, ces
sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et
obligations
777
774
CE 11 avril 1986, Ugine-Kulhman, req. n°62.234, précité.
». Il en serait de même en cas d’apport d’actifs soumis au
régime des scissions qui emportent également transmission universelle du
775
CAA Paris, 23 mai 2001, Société Podelval Les innovations mécaniques, req.
n°00PA02540. Dans cette espèce, la cession globale de l’unité de production comprenant
l’ensemble des actifs corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de
fabrication de machines à outils a pour effet de transférer l’obligation de remise en état
sur l’acquéreur, qui ne peut invoquer le fait qu’il n’est pas demandé le transfert de
l’autorisation d’exploiter pour s’exonérer de sa responsabilité d’exploitant. Voir
également CE 3 décembre 2003, Me Breion, req. n°236901. Voir aussi CAA Nantes, 6
octobre 1999, Société Ecofer Rouen. En l’espèce, la société Ecofer Rouen avait acquis
l’ensemble des actifs incorporels et corporels de la société Sidafer qui exploitait une
activité de récupération et de broyage de ferrailles. Cette société comportait l’utilisation
de deux transformateurs contenant du Polychlorobiphényle (PCB). La pollution du site
par le PCB a été regardée comme se rattachant à l’activité de la société Ecofer Rouen en
sa qualité d’exploitant à la date de l’épandage du produit, en dépit du fait que cette
société ne disposait pas du titre d’exploitation correspondant.
776
Dans cette espèce, l’installation avait été exploitée et fermée avant l’entrée en vigueur
de la loi de 1976. Cependant, ce fait n’est pas pour le Conseil d’Etat un obstacle au
respect de l’obligation de remise en état prévu par la loi du 19 juillet 1976. En effet, il
considère que « ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de
présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L.511-1 du code de
l’environnement », l’obligation de remise en état, au même titre que les autres
obligations issues de la législation sur les installations classées, est applicable « aux
installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l’empire de cette loi ».
CE 10 janvier 2005, Société Sofiservice, req. n°252307 ; Conclusions de Commissaire du
gouvernement Yann AGUILA publiées au BDEI, n°3/2005, p. 28.
777
Cass.com 16 février 1988 ; Juris-Data n°1988-000344 ; Bull.civ.IV, n°69.
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