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depuis que le juge administratif s’attache à rechercher la réalité
industrielle en privilégiant l’exploitant réel sur l’exploitant apparent.
Sous-section 2 : La recherche de l’exploitant réel
La prédominance de l’exploitant réel sur l’exploitant apparent se
traduit à la fois par la reconnaissance d’un transfert de l’obligation de
remise en état en cas d’exploitants successifs (Paragraphe 1) et par la
solidarité des exploitants dans l’obligation de remise en état en cas de coexploitation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Le transfert de l’obligation de remise en état en cas
d’exploitants successifs
Si la jurisprudence déclare que les conventions de droit privé sont
inopposables à l’administration et ne sont pas des critères permettant de
déterminer le débiteur de l’obligation de remise en état, force est de
constater que lorsqu’elle s’attache à rechercher l’exploitant réel, elle
analyse ces conventions comme une substitution volontaire ou
involontaire de la qualité d’exploitant dans ses obligations de remise en
état. En effet, elle considère que la reprise ou la continuité de
l’exploitation par une autre personne constitue une substitution
d’exploitant de nature à transférer l’obligation de remise en état sur cette
personne (A). La jurisprudence considère également que le
comportement des tiers vis-à-vis des obligations de remise en état peut
être de nature à substituer cette personne dans les obligations de
l’exploitant (B).
A - La substitution d’exploitant par la continuité de l’exploitation
Comme cela a été abordé précédemment, la jurisprudence
administrative considère que « l’obligation de remettre le site de
l’installation pèse sur l’exploitant, à moins qu’il n’ait cédé son
installation et que le cessionnaire se soit substitué à lui en qualité
d’exploitant
773
773
CE 11 avril 1986, Ugine-Kulhman, req. n°62.234 ; CE 20 mars 1991, SARL Rodanet,
req. n°83.776 ; CE 21 février 1997, Wattelez, req. n°160787.
». Cependant, la substitution d’exploitant ne peut se faire
qu’en cas de reprise complète de l’exploitation de cette installation.
L’acquéreur en reprenant de la sorte l’exploitation se substitue à l’ancien
exploitant et se voit transférer l’obligation de remise en état. Ce transfert
peut être qualifié de volontaire, puisque l’acquéreur ne se contente pas
depuis que le juge administratif s’attache à rechercher la réalité
industrielle en privilégiant l’exploitant réel sur l’exploitant apparent.
Sous-section 2 : La recherche de l’exploitant réel
La prédominance de l’exploitant réel sur l’exploitant apparent se
traduit à la fois par la reconnaissance d’un transfert de l’obligation de
remise en état en cas d’exploitants successifs (Paragraphe 1) et par la
solidarité des exploitants dans l’obligation de remise en état en cas de coexploitation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Le transfert de l’obligation de remise en état en cas
d’exploitants successifs
Si la jurisprudence déclare que les conventions de droit privé sont
inopposables à l’administration et ne sont pas des critères permettant de
déterminer le débiteur de l’obligation de remise en état, force est de
constater que lorsqu’elle s’attache à rechercher l’exploitant réel, elle
analyse ces conventions comme une substitution volontaire ou
involontaire de la qualité d’exploitant dans ses obligations de remise en
état. En effet, elle considère que la reprise ou la continuité de
l’exploitation par une autre personne constitue une substitution
d’exploitant de nature à transférer l’obligation de remise en état sur cette
personne (A). La jurisprudence considère également que le
comportement des tiers vis-à-vis des obligations de remise en état peut
être de nature à substituer cette personne dans les obligations de
l’exploitant (B).
A - La substitution d’exploitant par la continuité de l’exploitation
Comme cela a été abordé précédemment, la jurisprudence
administrative considère que « l’obligation de remettre le site de
l’installation pèse sur l’exploitant, à moins qu’il n’ait cédé son
installation et que le cessionnaire se soit substitué à lui en qualité
d’exploitant
773
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CE 11 avril 1986, Ugine-Kulhman, req. n°62.234 ; CE 20 mars 1991, SARL Rodanet,
req. n°83.776 ; CE 21 février 1997, Wattelez, req. n°160787.
». Cependant, la substitution d’exploitant ne peut se faire
qu’en cas de reprise complète de l’exploitation de cette installation.
L’acquéreur en reprenant de la sorte l’exploitation se substitue à l’ancien
exploitant et se voit transférer l’obligation de remise en état. Ce transfert
peut être qualifié de volontaire, puisque l’acquéreur ne se contente pas
